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LOI N°2016 /006 DU 18AVR 2016 REGISSANT L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DE LOISIR AU CAMMEROUN

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                          PAIX –TRAVAIL-PATRIE

 

 

 

 

 

 

 

LOI N°2016 /006 DU 18AVR 2016

REGISSANT L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DE LOISIR AU CAMMEROUN

Le parlement a délibéré et adopté, le président de la république promulgue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE  PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 –(1) La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur l’activité commerciale, les règles particulières applicables à l’activité touristique et de loisirs.

(2) Elle a pour objectif de contribuer :

développement et de la promotion du tourisme

Parc de loisirs : espace clos à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures. Les parcs de loisirs comprennent les parcs d’attraction et les parcs récréatif ;

Site touristique : tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national, présentant une valeur du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, qui est exploité et préservé pour l’intérêt  du  tourisme ;

Stationtouristique : localité fondée et exploitée par  les pouvoirs publics ou par un organisme privé, favorisant les séjours et les loisirs récréatifs d’une population qui vient y faire des séjours temporaires ;

Structure d’organisation de voyage et de séjours : une agence de tourisme ou, selon le cas, un tour opérator ;

Tour operator : entreprise créée par une personne physique ou moral, en vue de concevoir et de confectionner, de façon habituelle, des produits touristique et de les vendre au public, directement ou indirectement, à forait ou à la commission ;

Vols carters : services aériens de transport public, non réguliers, de passagers à des fin touristiques.

 

ARTICLE4- (1)Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, le Gouvernement veille à empêcher, conformément au code mondiale d’éthique du tourisme toute utilisation du tourisme à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui, à travers des mesures appropriées destinées à combattre le proxénétisme et le tourisme sexuel.

          (2) conformément à la charte des Nations Unies pour la protection de l’enfant, il veille particulièrement à empêcher le tourisme sexuel mettant en cause les enfants et l’exploitation des enfants dans le domaine des loisirs.-au développement économique ;

-à l’émergence d’un secteur privé compétitif du tourisme et des loisirs ;

-à la promotion  de la culture nationale ;

-à l’intégration nationale et au brassage de la population ;

-à la  protection et à la sauvegarde des valeurs touristiques et culturelles nationales, ainsi que  de

l’environnement ;

- à la promotion du bien-être  de l’épanouissement individuel

-à la mise en valeur du patrimoine culturel à des fins touristiques et de loisirs ;

-au libre accès au loisir pour tous ;

-à la promotion des loisirs sains et éducatifs.

ARTICLE2-(1) La présente loi s’applique à toute activité qui concourt à la fourniture des prestations d’hébergement, de restauration, à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soit pour leur, soit pour des motifs professionnels, ainsi qu’à la fourniture des prestations de loisirs et à  toute activité organisée dans le simple but de divertir.

(2) L’activité visée à la l’alinéa 1 ci-dessus doit avoir pour qualité un motif à caractère touristique et de loisirs, notamment :

-l’organisation des voyages et des séjours ;

-la construction, l’extension, la transformation ou l’exploitation d’un établissement de tourisme ;

-l’aménagement, l’extension ou la protection d’un site touristique ;

-l’aménagement, la construction ou l’exploitation d’une infrastructure de loisirs ; restauration, les commerces ou les services, les activités sportives ou les activités relaxantes ;

 

Etablissement des loisirs : structure commerciale offrant au public des prestations des loisirs, notamment de la musique, des attractions et des activités récréatives diverses. Il peut  y être  procédé à la vente de repas légers  et de besoin. Il est soit autonome, soit intégré dans un hôtel ou dans un complexe de loisir ;

Etablissements de tourisme : entreprise de services créée par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations  d’hébergement,  de restauration ;

 Etablissement de tourisme ou de loisirs classé : entreprise ne répondant pas aux normes de classement dans le secteur du tourisme et de loisirs ;

Guide de tourisme : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par le Ministère  en charge du tourisme, chargée d’accompagner à plein temps ou à temps partiel, des touristes dans les visites de monuments, de musées et de site touristiques, ou tout autre lieu d’intérêt  touristique et, dans ce cadre, de leur  fournir des commentaires et explications de tous ordres ;

Infrastructure de loisir : espace bâti ou non, conçu pour abriter des installations et activités de loisirs et /ou de vacances. Les infrastructures de loisirs comprennent les établissements de loisirs, les parcs de loisirs, les centres de vacances et de loisirs.

Licence : document requis par la loi en vue de l’exploitation d’une structure  d’organisation de voyages ou de séjours ;

Moniteur de loisirs : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par l’administration compétente, pour la conduite d’une activité de loisir spécifique ;

Office de tourisme : personne morale créée par une collectivité territoriale décentralisée en vue du développement

 

ARTICLE 5-(1) la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme incombe au Gouvernement qui l’applique de concert avec les collectivités territoriales décentralisées

(2)

Programme et plans nationaux destinés notamment à :

-faciliter l’entrée et le séjour  des touristes au Cameroun ;

 

-promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et des loisirs.

 

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’EXERCICE

DES ACTIV ITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

ARTICLE 6- La liberté d’exercer l’activité touristique et de loisirs  sur toute l’étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et des règlements en vigueur, ainsi que dans l’exigence de professionnalisme reconnues par les normes et standards internationaux en la matière.

ARTICLE 7 – (1) L’exercice de l’activité commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence, délivrés par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, l’après avis obligatoire de la commission visée à l’article 10 ci-dessous.

                      (2) Relèvement du régime de l’autorisation :

- la construction, la transformation ou l’extension d’un établissement de tourisme ;

- l’aménagement, la construction, l’extension d’une infrastructure de loisirs ;

- l’exploitation d’un établissement  de tourisme offrant des prestations d’hébergement notamment : les hôtels, les appartements meublés et les motels ;

- l’exploitation d’un établissement de tourisme offrant des prestations de restauration ;

-l’exploitation d’une infrastructure de loisirs ;

- l’organisation d’une activité de loisirs ou de vacance.

                      (3)Relèvent du régime de l’agrément :

- l’exercice de l’activité de guide de tourisme ;

-l’exercice de l’activité d’animateur de loisirs.

                       (4) l’exploitation d’une structure d’organisation de voyages et de séjours relève du régime de la licence.

ARTICLE 8 – l’aménagement ou l’exploitation d’un site touristique d’intérêt national, régional ou local est soumis au respect d’un cahier de charge préalablement rendu exéutoire par un arrêté du Ministre chargé du tourisme, après avis obligatoire de la commission visée à l’article 10 ci-dessous.

ARTICLE 9– les modalités de délivrance des autorisations, agréments et licence visées à l’article 7 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 10 – (1) il est créé auprès de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, une commission consultative chargée d’émettre des avis sur les dossiers de demande, de suspension ou de retrait des titres d’exploitation visée par l’article 7 ci-dessus.

                         (2) la composition,  l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission  consultative visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 11-la délivrance des autorisations, licences, agrément  et l’approbation du cahier des charges prévues à l’article 9 ci-dessus, sont subordonnées au paiement des droits dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 12-Tout syndicat d’initiative ou office de tourisme est tenu, préalablement au démarrage de ses activités, d’en faire la déclaration auprès de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 13 – les autorisations, agréments et licence prévus par la présente loi sont personnels. Toutefois, ils peuvent faire l’objet de mutation après accord préalable de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, en cas de décès du fonds de commerce, de réorganisation ou dissolution du syndicat d’initiative ou office de tourisme.

ARTICLE 14 – (1) les établissements de tourisme, structures d’organisation de voyages et de séjours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activités de loisirs font  l’objet d’un classement.

                         (2) les modalités de classement ou de déclassement sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 15-(1) la nature et la classification de la structure d’organisation  de voyages et de séjours, de l’établissement de tourisme, de l’infrastructure de loisir, du site touristique concerné ou de l’activité de loisirs sont indiquées par un panonceau apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible.

           (2)- le panonceau est fourni par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs. Il donne lieu au paiement d’une redevance annuelle dont  le taux est fixé par la loi de finances. Il reste la propriété de l’Etat.

ARTICLE 16-Toute personne exploitant une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs, un site touristique classé, tout organisateur d’une activité de loisirs est tenu de produire des documents statistique, suivant une périodicité fixée sur la base d’un modèle arrêté par l’Administration en charge du tourisme et des loisirs.

ARTICLE 17 –(1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d’une structure de voyage de séjour, d’un établissement de tourisme, d’un site touristique classé, d’une infrastructure de loisirs ou d’une activité de loisirs s’il ne justifie de qualifications professionnelles fixées pour chaque cas par voie réglementaire.

                (2) En cas de changement de directeur ou de gérant, les  promoteurs des établissements et d’en informer l’Administration en charge du tourisme et des loisirs, par écrit dans les quinze(15) jours.

ARTICLE 18-(1) Toute personne exerçant une activité touristique ou de loisirs régie par la présente loi est soumise au contrôle effectué par des agents assermentés de l’Administration en charge du tourisme et des loisirs et est tenu, à cet effet, de mettre à la disposition desdits agents, toute information nécessaire à l’accomplissement de leur mission de contrôle.

                   (2) les agents visés à l’alinéa 1ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel st des règles en matière de concurrence.

ARTICLES 19-(1) les autorisations, agréments et licences peuvent être suspendus dans les cas suivant :

-Défaut d’assurance;

-Non respects des normes d’hygiène, de sécurité et de salubrité ou des règles ou des règles d’exploitation

-Non- respect  des normes d’organisation des activités de loisirs ;

-Défaut de paiement des droits ou de la redevance au titre de l’activité touristique ou de loisirs ;

-Emploi d’un directeur ou d’un gérant en violation des dispositions de la présente loi ;

- Refus ou opposition faite de manière violente aux agents assermentés ou par tout autre contrôle prévu par les textes en vigueur, d’exercer librement leur mission.

                 (2)La décision de suspension d’activité en fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder un (1) an et indique la manière précise les formalités à remplir par le titulaire du titre pour être réhabiliter.

                (3)La décision de suspension est prise par  l’Administration en charge du tourisme st des loisirs après une mise en demeure servie par les agents assermentés, à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

                  (4)A l’expiration du délai de suspension et, faute d’avoir remédié aux motifs de suspension, le retrait du titre en cause est prononcé (3) trois mois après une mise en demeure restée sans suite.

ARTICLE 20– (1) Les autorisations, agréments et licences visés à l’article 7 ci-dessus sont susceptible de retrait dans les cas suivants.

-Cessation d’activités du bénéficiaire pour une durée supérieure à douze (12) mois et après une mise en demeure restée sans suite ;

-Condamnation du titulaire du titre d’exploitation pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ou pour toute infraction à la législation fiscale, douanière ou relative au change ;

-Condamnation du titulaire du titre d’exploitation à une peine afflictive ou infamante ;

-Faillite ou liquidation des biens du titulaire du titre ;

-Usage d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément contrefait ;

-Participation du titulaire du titre à une  transaction frauduleuse relative à une autorisation, un agrément ou une licence ;

-Non-respect des principes éthiques ;

-Exploitation des enfants.

                  (2) les structures visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être obligatoirement dotées d’un dispositif de sécurité approprié sous peine de refus ou de retrait d’autorisation d’exercice.

                  (3) Les modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci –dessus sont précisées par voie réglementaire

ARTICLE 21-toute personne exploitant un structure d’organisation de voyages et de séjour, un établissement de tourisme, des infrastructures des loisirs ou un site touristique, tout organisateur

-De maintenir, de façon permanente et en parfait état de fonctionnement et propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui concourent à la sécurité et au confort de la clientèle ;

-De respecter les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité en matière d’exploitation, telles que fixées par  les Administrations compétentes.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

ARTICLE 23-(1) En vue d’assurer et de garantir le développement et le soutien des activités touristiques et des loisirs, il est créé un comte d’affectation spéciale, dont la loi, de finance fixe annuellement les ressources particulières devant l’alimenter pour le développement et le soutien des activités touristiques et de loisirs.

                     (2)  le compte d’affectation spécial évoqué à l’alinéa 1 ci-dessus peut également  recevoir, le cas échéant :

-des contributions des donateurs nationaux et internationaux.

-le produit des amendes de transaction telle que prévu par la présente loi ;

-les dons et legs ;

-toutes autres recettes autorisées ou affectées par la loi ;

 (3)Les ressources prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exclusivement affectées aux activités de promotion et de développement

ARTICLE 24-(1)L’exploitation  des vols charters est autorisée à partir de tout pays émetteur de touristes dans le cadre des voyages à forfait.

                      (2) les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 25- (1) Il est créé par la présente loi conseil National du Tourisme et des Loisirs, chargé d’accompagner le Gouvernement dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique national du tourisme et des loisirs.

                   (2)La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie règlementaire.

ARTICLE 26- Des mesures d’encouragement spécifiques feront l’objet d’un texte particulier notamment dans le domaine fiscal, douanier, foncier ou domanial, dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques ou de loisirs, de rendre le produit touristique national plus compétitif et de développer le loisir pour tous.

 

CHAPITRE V

DES INFRACTION ET DES SANCTIONS

ARTICLE 29-Constituent des infractions à la présente loi.

-l’exercice d’une activité touristique ou de loisirs sans autorisation ;

-l’exercice des activités touristiques ou de loisirs, sur la base d’un titre issu d’une cession irrégulière ;

-la poursuite de l’exercice des activités des activités touristiques ou de loisirs, malgré une décision de suspension ou de retrait du titre d’exploitation

-l’occupation ou l’exploitation d’un site touristiques sans cahier de charges dûment approuvé ;

-l’ exploitation d’une  structure d’organisation de voyages et de séjours, d’un  établissement de tourisme, d’une infrastructure de loisirs, d’un site touristique, l’organisation d’une activité de loisirs classé sous une catégorie ne correspondant pas au classement qui lui a été accordé ;

-le non-respect des normes de construction et d’exploitation, ainsi que des normes d’organisation des activités de loisirs;

-le défaut d’apposition ou l’apposition frauduleuse du panonceau ;

-le défaut de production ou la production tardive des statistiques ;

-la production de statistiques volontairement erronées ;

-le défaut  d’apposition ou l’apposition frauduleuse du panonceau ;

-l’utilisation d’un panonceau d’origine frauduleuse ou l’apposition de signe ou décorations prêtant à équivoque quant au classement de l’établissement, du site touristique au l’infrastructure ou des activités de loisirs ;

-la pollution, la destruction ou la dégradation des sites touristiques ou des infrastructures de loisirs ;

-le défaut de production d’un certificat médical attestant l’état de santé du personnel employé ;

-l’absence des mesures de prévention ou de lutte contre un incendie ;

-l’utilisation d’un directeur ou d’un gérant ne répondant pas aux exigences de la loi ;

-le défaut de déclaration de changement de directeur ou de gérant d’un établissement de tourisme et de loisirs ;

-l’absence de la police d’assurance ;

-la violation des obligations de la police en matière d’enregistrement des clients ;

-le travail des enfants à des fins touristiques ou de loisirs ;

-l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur touristique ou de loisirs ;

-la pratique du tourisme sexuel et du proxénétisme ;

-le non-respect des règles d’hygiène et de salubrité ;

-le défaut des fiches techniques des équipements de loisirs.

PARAGRAPHE I

DE LA TRANSACTION

ARTICLE 28-sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d’application est faite par les agents assermentés de l’administration en charge du tourisme et des loisirs ou toute administration de l’ Etat commis à cet effet, conformément à la législation sur l’activité commercial ou, selon le cas, à la législation sur les prix.

ARTICLE 29-(1)l’Administration chargée du et des loisirs à seule qualité pour transiger. Elle doit être dûment saisie par l’auteur de l’infraction.

                      (2) le montant de la sollicitée par le mis en cause suspend l’action administrative. Elle doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.

                       (3) le montant de la transaction est fixé par l’administration en charge du tourisme. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante.

                     (4) le paiement de l’amende et des frais issus de la transaction éteint l’action administrative.

                      (5) la transaction n’est pas prise en compte en cas de récidive.

                       (6) le produit de la transaction est intégralement versé au compte d’affectation prévu par la présente loi.

ARTICLE30-(1) En l’absence de transaction ou en cas de non- exécution de celle-ci, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l’action administrative suit son cours.

                    (2) les modalités de mise en œuvre de l’action administrative sont précisées voie règlementaire.  

PARAGRAPHE II DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 31- Est puni d’une amende de50.000 à 1.000.000de franc CFA qui conque construit, transforme ou procède à l’extension d’un établissement de tourisme ou d’une infrastructure de loisirs sans l’autorisation préalable ou qui aménage un site touristique sans l’approbation du cahier de charge y relatif.

ARTICLE 32- Est puni d’une amande de 50.000 à 500.000 franc CFA tout titulaire d’un titre d’exploitation d’un établissement de tourisme, d’un site touristique, d’une infrastructure de loisirs qui ne se conforme ni aux plans, ni aux cahier de charges soumis et approuvés par l’administration en charge du tourisme et des loisirs.

  • Quiconque, sans avoir l’agrément de guide de tourisme ou d’animateur de loisirs, exerce une quelconque des activités liées à ces professions ;
  • Quiconque exploite un établissement de tourisme ou une infrastructure de loisirs sans titre d’exploitation approprié ;
  • Quiconque exploite une structure d’organisation de voyage et de séjour sans  le titre d’exploitation approprié.
  • Quiconque organise une activité de loisirs sans le titre d’exploitation approprié.

ARTICLE 34- (1) Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de franc CFA, quiconque occupe ou exploite un site touristique, sans un cahier de charges approuvé.

                    (2) Sans préjudice des peines de l’article 187 du code pénal, est puni des peines prévues par la législation en matière de protection du patrimoine culturel et naturel national, quiconque dégrade, détruit ou pollue un site touristique.

ARTICLE 35- Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 franc CFA quiconque, étant opérateur de tourisme ou de loisirs, ne  souscrit par la police d’assurance garantissant la responsabilité de son établissement.

ARTICLE 36-(1) Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 franc CFA quiconque, étant exploitant d’un établissement de tourisme ou

                      (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’apposition d’un panonceau d’origine frauduleuse ou d’apposition frauduleuse du panonceau.

ARTICLE 37-(1) est puni d’une amende de 100.000à500.000 franc CFA quiconque exploite un centre de formation professionnelle de tourisme, d’hôtellerie ou de loisirs sans l’autorisation conjointe de l’administration en charge de tourisme et des loisirs et de celle en charge de la formation professionnelle.

                  (2) Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 franc CFA, quiconque exploitant un établissement de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et loisirs, viole les normes homologuées par l’administration en charge du tourisme et des loisirs.

ARTICLE 38- Est puni d- Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA quiconque exploite une structure d’organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, un site touristique ou une infrastructure de loisirs sous une catégorie autre que celle qui lui est attribuée.

ARTICLE 39- Est puni d’une amende de 50.000 à 250.000 francs CFA, quiconque, promoteur d’une entreprise touristique ou de loisirs, recrute un directeur ou un gérant non qualifié ou qui ne déclare pas le changement de directeur ou de gérant survenu dans son établissement.

ARTICLE 40-Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 fracs, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs sans se munir d’un dispositif anti-incendie.

ARTICLE 41-(1) Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise  de tourisme  ou une infrastructure de loisirs, ou organise une activité de loisir, en violation des règles d’hygiène et de salubrité fixées par les autorités compétentes.

                  (2) Est puni des peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, quiconque, étant promoteur d’une entreprise de tourisme, d’une infrastructure de loisirs ou d’une activité de loisirs, ne soumet pas son personnel à la visite médicale périodique.

ARTICLE 42-(1) Est puni d’ une amende de 200.000 à 500.000 francs CFA, quiconque, opérateur du  secteur touristique ou de loisirs, directeur ou gérant d’une entreprise touristique ou de loisirs, offre en spectacle aux touristes, des êtres humains sans considération de leur dignité.

                    (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’exploitation de la prostitution d’autrui, quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE 43- (1) Nonobstant les peines prévues par le code pénal en ce qui concerne les atteintes aux mœurs impliquant les enfants, est punie d’un amende de 1.000.000 à 2.000.000 de fracs CFA, quiconque exploite à fins touristiques ou de loisirs le travail des enfants.

Toute fois ne constitue pas une exploitation du travail des enfants au sens de l’alinéa 1 ci-dessus, les spectacles impliquant des enfants dans  les conditions prescrites par le code du travail.

                     (2) Les peine prévues a l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées en cas d’exploitation sexuelle des enfants, quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE44- Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 fracs CFA, quiconque ne fournit pas à l’administration en charge du tourisme et des loisirs les statistiques requises par la loi ou produit des statistiques erronées.

ARTICLE 45- Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 fracs CFA :

-quiconque fait louer ou cède frauduleusement un titre d’exploitation à un tiers, que la cession soit gratuite ou onéreuse ;

-quiconque fait usage d’une autorisation d’une entreprise touristique ou de loisir, d’une activité de loisirs, obtenue par le biais d’une cession frauduleuse.

ARTICLE 46- Les infractions relatives aux prix prévues par la présente loi sont sanctionnées conformément à la législation sur les prix.

ARTICLE 47- (1) Le maximum des peines est doublée en cas de récidive.

                      (2) Sans préjudice des sanctions relatives aux prix prévues par la présente loi, le Ministre en charge du tourisme et des loisirs peut ordonner la fermeture de l’entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l’activité de loisirs impliquée dans la commission de l’infraction, après avis de la commission compétente.

                        (3) La fermeture de l’entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l’activité de loisirs est prononcée de plein droit en cas de condamnation pour des infractions d’atteintes sexuelle impliquant les enfants.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 48- Les modalités d’ouverture des établissements d’enseignement secondaire et supérieur en tourisme, hôtellerie et loisirs, des centres de formation professionnelle en tourisme et de loisirs, ainsi que le contrôle des dits établissements, sont fixés par voie règlementaire.

ARTICLE 49- (1) Les sites touristiques d’intérêt local relèvent de la compétence des collectivités territoriales décentralisées.

                      (2) D’autres compétences peuvent être transférées, en tant que de besoin, aux collectivités territoriales décentralisées par voie réglementaire.

ARTICLE 50-(1) Toute personne exerçant l’une des activités régies par la présente loi dispose d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de la dite loi pour s’y conformer.

                    (2) Sans préjudice de l’application des dispositions réprimant le défaut de titre d’exploitation, le Ministre chargé du tourisme et des loisirs peut ordonner, à titre conservatoire et après préavis ou mise en demeure, la fermeture de tout établissement qui exerce une activité touristique ou de loisirs, sans le titre d’exploitation prévu par la présente loi.

ARTICLE 51-(1) Les associations et syndicats professionnel régulièrement constitués veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensable à l’activité touristique et des loisirs, des lois et règlements en vigueur, ainsi que des usages de la profession.

                      (2) Les associations et syndicats visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent saisir les juridictions d’instruction ou celles de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile pour toute action intentée par le ministère public ou tout intéressé, contre toute personne inculpée ou prévenue de violation des lois et règlements en vigueur, relatifs aux activités touristiques.

ARTICLE 52- Des textes réglementaire précisent, en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 53- Sont abrogées toute les dispositions antérieures contres notamment celle de la loi n° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique.

ARTICLE 54- La présente loi sera enregistrée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 18 AVR 2016

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

 

Date de dernière mise à jour : 03/03/2017

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