Convention collective Nationale des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la communication sociale

convention collective Nationale des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la communication sociale

Entre les soussignés représentant :

Les entreprises de presse, d’information écrite et audiovisuelle d’une part,

Et le syndicat des journalistes Employés du Cameroun(SJEC), le syndicat National des journalistes du Cameroun (SNJC), le syndicat National des travailleurs des Médias du Cameroun (SYNATMEC)

Et sous la présidence de M. BELL Mathias Louis, Inspecteur n°3, représentant le ministère du travail et de la sécurité sociale,

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Du champ d’application et l’objet conformément aux dispositions de l’article 1er du code du travail, de la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 portant liberté de la communication sociale et les textes d’application subséquents, la présente convention régit les rapports professionnels entre les entreprises de presse et l’information, les journalistes ainsi que les professionnels des métiers connexes de la communication sociale de la branche d’activités tel que prévu dans l’annexe du décret n°93/514 du 15 juillet 1993 portant nomenclature des branches d’activités en République du Cameroun ;

Au sens des dispositions de la présente convention, on attend par travailleur, celui qui a pour occupation principale et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une agence d’information, une entreprise ou un service de presse public ou privé, écrit, parlé ou filmé, quotidien ou périodique, ou tout autre établissement engageant des professionnels de l’information et de la communication sociale.

Article 2 : De la prise d’effet et de la durée la présente convention prend effet le jour qui suit son dépôt au greffe du Tribunal de première Instance de Yaoundé. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Article3 : De l’adhésion Toute organisation syndicale de journalistes ou toute entreprise de presse écrite ou audiovisuelle, prise individuellement, qui n’est pas partie de la présente convention, peut adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies à l’article 16 du décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail ;

Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au Greffe du Tribunal de première Instance du lieu où la présente convention a été conclue ;

La partie adhérente ne peut toute fois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut procéder au retrait de son adhésion ;

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organisations paritaires prévues par la présente convention.

Article 4 : De la révision et de la modification

La présente Convention ainsi que les annexes pris dans leur ensemble ou séparément peuvent révisés ou modifiés soit à l’initiative du ministre en charge des questions du travail parla commission Mixte paritaire prévue à cet effet, soit à la demande de l’une des parties contractantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prend l’initiative au ministre chargé des questions du travail, qui en informe les parties intéressées ;

Cette demande doit impliquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard ;

Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s’engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention ;

Aucune demande de révision ou de modification ne peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs

Article 5 : De la dénonciation

Si les pour parlers tendant à la révision ou à la modification n’ont pu aboutir dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente Convention par un acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de publication définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois (03) mois suivant la date du dépôt de l’acte ;

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. La présente Convention reste en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.

Article : Des avantages acquis

La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages individuels ou collectifs acquis par les travailleurs dans une l’entreprise .

Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise pour le même objet.

Article 7 : Du dialogue et de la concertation

Les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs et les entreprises de presse et de la communication audiovisuelle et électronique s’engagent à rechercher toute possibilité d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l’entreprise et/ou de la profession.

Dans ce but, elles s’engagent à user de toutes les voies de dialogue avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends de travail.

Article 8 : De la commission mixte paritaire d’interprétation et de la conciliation

Il est institué une commission mixte paritaire d’interprétation et de conciliation constituée, en cas de besoin, par décision du ministre chargé des questions du travail, sur proposition des parties signataires.

La commission mixte paritaire d’interprétation et de conciliation visée ci-dessus n’est compétente que pour connaitre des contestations relatives à la portée d’une disposition de la convention, de ses annexes ou de ses avenants, lesquelles n’auraient pas été réglées directement par les parties intéressées.

Cette commission est composée de douze (12) membres à raison de cinq (5) représentants de chacun des groupes Employeurs et Travailleurs. La présidence et le secrétariat sont assurés par les représentants du ministère en charge des questions de travail.

La commission est saisie par la partie signataire de la convention la plus diligente, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée au ministre. L’objet du différend et la clause de la convention de l’annexe ou de l’avenant auquel il se rapporte doivent clairement être indiqués.

La commission se réunit dans les trente (30à jours suivant la réception de la requête par le ministre en charge des questions de travail. Elle ne peut valablement délibérer que si huit (8) de ses membres au moins sont présents ou valablement représentés.

Les décisions de la commission sont prises sous la forme d’accord de conciliation à la majorité des membres, le président participant au vote.

Article 9 : Du dépôt et de la conciliation

Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE II : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 10 : Du droit syndical et de la liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur. Les Employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour un travailleur d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel d’exercer ou non des fonctions syndicales pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, rémunération , la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement.

Les Employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression ou contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les Travailleurs s’engagent de leur côté à n’exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues en vue de les obliger à adhérer à une quelconque organisation syndicale.

Les Employeurs s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, et le climat à nouer le dialogue dans le cadre de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avec les représentants syndicaux de la branche d’activité telle que définie à l’article 1er ci-dessus , sans que ceci puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : De la clause de conscience

L’employeur s’engage à respecter la clause de conscience ; à ne pas obliger le travailleur à effectuer un travail incompatible avec la dignité humaine. Le travailleur ne peut être contraint de diffuser des informations contraires à la réalité, d’exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction.

Lorsque l’entreprise de presse et d’information et de communication change manifestement d’orientation rédactionnelle, le travailleur qui se trouverait en désaccord de fond avec la nouvelle orientation, pourra constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, il percevra une indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement.

Article 12 : De l’éthique

Le travailleur ne peut être obligé de révéler ses sources que dans les limites prévues par la loi. L’employeur a le devoir de protéger le travailleur. Il ne peut faire sous sa signature l’éloge d’un produit ou d’une entreprise auquel il est directement ou indirectement intéressé.

L’employeur ne peut exiger d’un travailleur un travail de publicité rédactionnelle signé.

Le refus par un travailleur d’exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Un tel travail devra être rétribué suivant un accord particulier.

Les litiges provoqués par l’application du paragraphe ci-dessus seront soumis à l’appréciation de la commission paritaire d’interprétation et de la conciliation prévue à l’article 8 de la présente convention.

Article 13 : De la déontologie

Le travailleur s’abstient de toutes pratiques contraires aux règles éthiques et déontologiques.

L’employeur s’engage à respecter la fonction première de la presse qui est d’informer et de véhiculer sans distorsion les divers courants et sensibilités.

Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe, seront soumis à l’appréciation de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue à l’article 8 de la présente convention.

À cet égard, obligation lui est faite, au même titre que le travailleur de respecter la rigueur dans la relation des faites et la liberté de l’information et du commentaire, ces deux fonctions étant distinctes.

Article 14 : Du droit d’exploitation

Les droits de propriété, de diffusion, de reproduction et ceux d’exploitation des émissions, d’articles de documents d’illustration sont acquis à l’entreprise. Toutefois le travailleur jouit du droit d’auteur sur ses œuvres ; à ce titre, le travailleur bénéficie des retombées de toute cession à titre onéreux des droits d’exploitation dans les conditions qui feront l’objet d’un protocole entre les parties.

L’entreprise a le droit de céder à des tiers le droit d’exploitation.

Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, le travailleur perçoit une rémunération supplémentaire dans les conditions qui feront l’objet d’un protocole particulier entre l’entreprise et le travailleur concerné.

Article 15 : De la collaboration extérieure

Toute collaboration extérieure du travailleur est soumise à l’autorisation de l’employeur. La demande d’autorisation de collaboration est formulée par le travailleur.

L’autorisation comporte, s’il ya lieu les modalités d’application. Le défaut de réponse à la demande écrite dans un délai de dix (10) jours vaut autorisation

Toute collaboration extérieure avec une structure concurrente est interdite.

En cas de différend, l’une ou l’autre partie peut demander l’avis de la commission mixte paritaire de conciliation prévue dans la présente convention.

Article 16 : Des cotisations syndicales

L’employeur doit opérer la retenue de la cotisation syndicale pour tous les travailleurs ayant souscrit librement au check-off et les reverser conformément à la réglementation en vigueur.

Une copie du bordereau de reversement desdites cotisations est tenue à la disposition du syndicat de base.

Article17 : Du permanent syndical

Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à deux (2) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l’exploitation de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

À l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans éventuellement renouvelable une fois le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente classification professionnelle, l’employeur veillant à lui confier des tâches de niveau correspondant.

La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder six (6) ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un(1) mois après l’expiration de son mandat syndical.

Article 18 : De l’autorisation d’absence

Des autorisations exceptionnelles d’absences payées et non déductibles des congés annuels sont accordées aux représentants syndicaux sur la demande des organisations syndicales dans les suivants :

– Participation aux réunions (bureau, conseil ou congés) statuaires de leurs organisations professionnelles ; Missions, autres réunions et activités syndicales.

Ces autorisations d’absence sont accordées dans la limite de 20 jours par an.

La participation des représentants syndicaux au règlement des conflits collectifs de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l’employeur dudit responsable.

En dehors des autorisations d’absence prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, il sera accordé sur présentation d’une convocation de son organisation syndicale, une autorisation d’absence non déductible de son congé à tout travailleur responsable ou non, appelé à participer à une réunion syndicale ou a une commission paritaire.

Les modalités d’octroi de ces autorisations d’absence sont réglées de gré à gré par les parties contractantes. Toutefois, les organisations syndicales pour leur part s’efforceront de réduire au maximum la gêne que celles-ci apportent à la bonne marche du travail de l’entreprise et sont par ailleurs tenues d’informer préalablement l’Employeur au moins 48 heures à l’avance de la participation des Travailleurs concernés à ces réunions.

Article19 : Des délégués du personnel (élection, exercice des fonctions)

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente Convention et occupant plus de 20 Travailleurs, il sera institué des Délégués du personnel, titulaires et suppléants, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les élections des Délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque Délégué du personnel continue à travailler normalement dans son, emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’Établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice des fonctions de chaque Délégué peut être pris soit à l’intérieur, soit l’extérieur de l’établissement. Pour bénéficier de ce temps :

a. À l’extérieur de l’établissement, le Délégué doit, sauf cas d’extrême urgence, prévenir son Employeur 48 heures à l’avance.

b. À l’intérieur de l’établissement, le Délégué ne pourra se déplacer que muni d’une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d’urgence dûment constaté.

Le Délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre ni à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué, ni être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.

Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre gré pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d’activité de l’établissement.

L’exercice de la fonction de Délégué ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 20 : Des panneaux d’affichage

Les panneaux d’affichage doivent, conformément à la loi, être réservés dans chaque établissement, aux communications des délégués du personnel et des orientations syndicales.

Les communications seront limitées aux convocations qui comportent d’autres indications, que les lieux, ordre de jour et qualité de ses auteurs, et aux comptes-rendus des réunions.

Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et elles doivent avant d’être affichées, être communiquées à la direction de l’entreprise ou établissement pour visa.

Aucun document ne peut être affiché ni aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d’affichage.

Article 21 : Des délégués syndicaux

Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs, pour l’instauration et le maintien des saines relations professionnelles. Dans ce but, les Employeurs s’engagent à s’abstenir de toute discrimination vis-à-vis du des responsables syndicaux de l’entreprise du fait leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforceront mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.

TITRE III : DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DE LA FORMATION ET DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 22 : De l’engagement

Le Travailleur est engagé individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’engagement est constaté par un contrat de travail et/ou par une lettre d’engagement, signé des parties en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

a. La raison sociale de l’employeur ;

b. Les noms, prénoms, sexe date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;

c. La composition de la famille du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ;

d. La référence à la présente convention ;

e. La nature du contrat de travail avec indication de la date de la prise d’effet de l’engagement et la durée dans le cas d’un contrat à durée déterminée ;

f. Les diplômes et/ou les certificats de travail ou tout document justifiant de l’expérience professionnelle ;

g. La nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de salaire attribué au travailleur ;

h. Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, les modalités de calcul et d’attribution des primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;

i. Le lieu d’embauche ;

j. Le lieu d’exécution du contrat ;

k. La durée et les modalités d’exécution de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat ;

l. La durée de service effectif ouvrant droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci

Tout engagement est subordonné à une visite médicale justifiant l’aptitude requise à l’emploi objet de l’engagement.

Article 23 : De l’engagement a l’essai

L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Si l’essai a été renouvelé et en cas de rupture de l’engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues au préavis suivant :

Catégorie I-VI : 7 jours ouvrables ;

Catégorie VII-XII : 10 jours ouvrables ;

Catégorie X-XII : 14 jours

Article24 : De la mutation

Le travailleur entrant dans l’entreprise accepte de se rendre en tout lieu où l’entreprise accomplit des travaux répondant à son objet social, tant pour son compte que pour celui de tiers, à condition que la possibilité de mutation ait été prévue dans son contrat.

Le travailleur qui refuse d’exécuter les instructions qui lui sont données dans ce sens, commet une faute susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le refus peut cependant être recevable pour raison de santé attestée par un certificat médical établi par un médecin d’un hôpital public ou privé.

Lorsque le travailleur est muté en cours d’année scolaire et lorsque cette mutation entraîne une perturbation sérieuse de la scolarité des enfants, l’employeur tient compte de cette situation en apportant à chaque cas particulier une solution appropriée.

En cas de mutation ; le travailleur a droit aux prestations suivantes :

a. Le logement ou l’indemnité de logement, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

b. Le transport pour lui-même, sa famille et ses bagages de manière à couvrir les frais réels du déplacement.

c. Le maintien du salaire en l’état ou sa révision à la hausse selon la pratique en vigueur dans l’établissement de mutation.

Une prime unique et forfaitaire dite prime de changement de résidence égale à :

– Célibataire : ½ mois de salaire catégoriel échelonné.

– Marié sans enfant : 1 mois de salaire catégoriel échelonné.

– Marié avec enfants : 1 ½ mois de salaire catégoriel échelonné.

Les mutations à l’étranger sont traitées par note de service ou procédure interne à chaque Entreprise.

Article 25 : De la modalité provisoire du personnel

La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le lien relevant soit d’une catégorie inférieure, soit d’une catégorie supérieure, soit de la même catégorie. L’employeur informe les délégués du personnel qui peuvent émettre un avis

Le travailleur ne peut refuser une mutation provisoire pour une durée inférieure ou égale à un mois sauf pour des raisons acceptables par l’employeur. Un motif non acceptable est passible de sanction.

Tout changement d’emploi d’une durée supérieure à un mois doit être notifié au travailleur par écrit. L’avis des délégués du personnel est sollicité.

L’employé muté provisoirement à un autre emploi d’une catégorie différente est soumis aux conditions suivantes :

Ok la durée de mutation ne peut excéder six (6) mois renouvelable une fois

En cas de mutation à un emploi de catégorie supérieure et si la durée de la mutation dépassée un mois, le travailleur à droit à une indemnité compensatrice égale à la différence entre l’échelon A de sa catégorie et l’échelon A de la catégorie de remplacement.

Elle est payée en même temps que le salaire et vient s’ajouter aux autres avantages prévus par l’article 24 ci-dessus en cas de mutation en dehors du lieu de résidence habituelle du travailleur.

Article 26 : De l’apprentissage, de la formation et du perfectionnement professionnels

L’entreprise favorise la formation professionnelle dans la mesure compatible avec les nécessités du service et les besoins de l’entreprise. Elle accorde, en conséquence, des facilités aux travailleurs pour leur permettre d’acquérir ou de compléter cette formation dans les disciplines correspondant aux activités de l’entreprise. Elle examine dans ce sens toute demande formulée par ses travailleurs de participer à des stages professionnels. Elle se réserve le droit de vérifier l’assiduité à ces stages du personnel autorisés par elle et de demander la commutation des résultats obtenus, la sanction pouvant être la suppression des facilités accordées.

La formation peut- être dispensée dès le premier jour de la prise de service du travailleur dans l’entreprise, lorsque l’emploi pour lequel l’engagement est effectué nécessite une formation spécifique inhérente à l’objet social de l’entreprise.

Au cours de la vie professionnelle, des programmes de perfectionnement destinés à améliorer la qualification professionnelle, ou à assurer la promotion à des emplois supérieurs du personnel en place peuvent être organisés par l’entreprise dans ou en dehors de celle-ci. Pendant la durée d’une telle formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie d’emploi, sans perte de rémunération. Toutefois, il ne peut prétendre au versement des primes dont les conditions d’octroi ne sont pas remplies. L’employeur prend en charge l’intégralité des frais occasionnés par cette formation.

Il lui est fait obligation de servir, au terme de sa formation, son entreprise, pendant une durée au moins égale à celle de sa formation. Il ne peut en outre dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée ; changer d’orientation sauf accord de l’employeur.

L’inobservation des clauses du présent article entraîne pour le travailleur le remboursement de l’intégralité des dépenses engagées.

Article 27 : De la formation sur le tas

Les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage et à la formation sur le tas. Les employeurs s’efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible.

La durée du stage dans le secteur de la communication sociale est fixée à deux (2) ans pour les diplômés de l’enseignement supérieur et à trois (02) ans pour les autres.

Le stagiaire perçoit la première année, une allocation égale à la moitié du salaire du 1er échelon de la catégorie à laquelle il aspire .Après un an, cette allocation est portée à la moitié du salaire du 3 e échelon de la catégorie à laquelle il aspire.

pendant sa formation, le stagiaire bénéfice des même indemnités qu’un travailleur employé dans les conditions identiques.

si les relations de travail se poursuivent au -delà de la période d’apprentissage ou de formation sur le tas, le contrat de travail à durée indéterminée est réputé formé.

Article 28 : De la classification professionnelle

les travailleurs sont classés dans les catégories définies par la classification professionnelle annexée à la présente convention.

les employeurs s’engagent à respecter lors de l’embauche, la classification professionnelle obtenue par le travailleur lors d’un précédent emploi, pour la même entreprise, la même fonction et dans la même entreprise, soit du fait de leur titre, soit du fait de leur formation.

les parties contractantes conviennent qu’il peut être fait usage de la classification d’une autre branche d’activités lorsqu’il est constaté qu’une filière professionnelle ne trouve pas ses définitions dans la classifications ci-dessus.

Article 29 : Du principe de classification des emplois

la classification des emplois en vigueur dans l’entreprise est celle prévue en annexe I de la présente convention. Elle comporte douze (12) catégories comprenant chacune 6 échelons de A à F regroupées en trois (03) collègues professionnels ci-après

Employé/ouvrier : de la I à la VI catégorie ;

Agents de maîtrise : de la VII à la Ixe catégorie;

cadres : de la xe à la XIIe catégorie

chaque poste de travail est classé dans une catégorie en fonction des caractéristiques et des exigences spécifiques qui y sont rattachées.

l’appartenance d’un travailleur à un collège professionnel est fonction de la catégorie à laquelle est rattaché le poste qu’il occupe.

le travailleur a droit aux avantages liés au poste qu’il occupe.

Article 30 : De l’avancement d’échelon

l’avancement d’échelon s’effectue au choix tous les deux (2) ans par décision de l’Employeur. Cependant, après quatre (4) années d’ancienneté dans un même échelon, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur.

En cas de promotion entraînant un changement de catégorie, le Travailleur bénéficie d’un échelon lui permettant d’avoir un salaire de base échelonné supérieur à celui de son ancienne catégorie.

Article 31 : De la promotion

La promotion consiste au passage d’un poste de catégorie inférieure à un poste de catégorie supérieure, sur décision de l’Employeur.

Elle est subordonnée notamment à :

a. La vacance d’un poste ;

b. La réussite aux éventuelles évaluations organisées par l’Employeur ;

c. La détention des brevets, certificats ou diplômes requis pour ce poste ;

d. L’expérience professionnelle ;

e. L’avis du supérieur hiérarchique.

Article 32 : De l’intérim

L’intérim est l’affectation temporaire du Travailleur à un poste de catégorie supérieure provisoirement inoccupé.

Une indemnité est payée au travailleur concerné, à partir du premier mois d’intérim ininterrompu, cette indemnité correspond à la différence entre le salaire de l’échelon A de la catégorie de base du travailleur intérimaire et le salaire de base de la catégorie (échelon A correspondant au poste qu’il occupe temporairement.

La période d’intérim ne peut être inférieure à un (1) mois ni excéder six mois consécutifs, passé le délai de six mois, le travailleur est d’office confirmé à ce poste.

Article 33 : Du commissionnement

Le commissionnement est l’affectation d’un travailleur à un poste vacant dans une catégorie supérieure au sien en vue de vérifier si l’intéressé possède les aptitudes requises pour occuper ce poste et si par conséquent, sa promotion ultérieure est justifiée.

Le travailleur commissionné doit faire la preuve de ses aptitudes, pendant une période équivalent à la durée de la période d’essai prévue par l’article 23 de la présente convention. La catégorie de référence est celle du poste auquel le travailleur est commissionné.

Durant cette période, le commissionnent peut être retiré à tout moment, si l’intéressé ne donne pas satisfaction.

Dans ce cas, les insuffisances constatées doivent être portées à la connaissance du Travailleur. Ce dernier est alors réaffecté à son ancien poste ou à un autre poste équivalent.

Pendant la durée du commissionnement, le travailleur est confirmé à son nouveau poste et bénéficie dès lors du salaire de base correspondant.

La période de commissionnement ne peut être renouvelée qu’une (1) seule fois au terme de celle –ci, le travailleur est d’office confirmé à son nouveau poste.

L’interruption de l’exercice de la fonction pendant une durée supérieure à un (1) mois reporte la promotion pour une durée équivalente à cette interruption, sauf si celle-ci est due à la formation professionnelle.

Article34 : De la commission mixte paritaire de reclassement

Les contestations individuelles portant sur la classification qui n’auraient pas abouti dans le cadre de l’entreprise sont soumises à une commission mixte paritaire de reclassement par requête adressée à l’inspecteur du travail du ressort.

Cette commission présidée par l’inspecteur du Travail est composée pour chaque collège, de deux (02) représentants de l’employeur et de deux (02) représentants des travailleurs.

Le rôle de la commission consiste uniquement à déterminer la catégorie dans laquelle doivent être classés le/ou les Travailleurs, en tenant compte des fonctions réellement assumées par ceux-ci dans l’entreprise.

Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir aux Travailleur un essai professionnel dans un cabinet spécialisé aux frais de l’employeur.

Dès qu’elle dispose de ces éléments d’appréciation complémentaires, la commission prononce sa décision.

Si cette commission attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du président.

Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d’un (1) mois, l’autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits individuels de travail définis par la législation en vigueur.

Le travailleur continu normalement son activité pendant la durée de la procédure de l’Employeur ne peut prononcer son licenciement qu’en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l’établissement.

Article35 : Des clauses de non concurrence

Sauf dispositions contraires du contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l’Employeur, il est interdit au Travailleur d’exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel, susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

CHAPITRE II DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 36 : Des généralités

Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Article 37 : De la procédure en cas d’accidents et de maladie non imputable au travail.

En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d’en aviser son employeur dans un délai de 72 heures, sauf cas de force majeure et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.

Ce certificat doit mentionner :

A) La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;

B) La durée probable de l’interruption des services ;

C) S’il y’a lieu, le degré d’incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d’incapacité de travail après guérison ou consolidation.

La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de guérison ou de consolidation sauf lorsque le médecin à indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.

Les certificats visés ci-dessus sont établis soit par un médecin agréé par l’employeur ou , un médecin relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l’État, soit en cas d’impossibilité, par tout autre médecin, les certificats devant, dans ce dernier cas, être vérifiés et visés par un médecin agréé par l’employeur.

Article 38 : Du régime indemnitaire en cas d’accident ou de maladie non imputables au travail.

1. En cas de maladie non imputable au travail, l’indemnisation du travailleur est assurée en fonction de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise au moment de la suspension du contrat conformément au tableau ci-dessous :

Moins d’un an

De 1 à moins de 5ans

De 5 à moins de 10 ans

De 10 à 20 ans

Plus de 20 ans

1 mois 3 mois 5 mois 7 mois 9 mois

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Commentaires

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      • Paul AMOUGOU BALLALe 31/01/2021
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