DECRET N0 99/443/PM DU _25 MARS 1999 Fixant les modalités d’application de la loi n° 98 /006 du14 AVRIL 1998 relative à l’activité touristique.-

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                    PAIX TRAVAIL  PATRIE

_________________  _____________

           

 

DECRET N0 99/443/PM DU _25 MARS 1999 Fixant les modalités d’application de la loi n°  98 /006 du14 AVRIL 1998 relative à l’activité touristique.-

 

 

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

VU  la constitution ;

VU  la loi no 98 /006 du 14avril 1998 relative à l’activité touristique ;

VU  le décret no 92 /089du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier

 Ministre modifié et complété par le décret no 95/145 de l’août 1995 ;

VU le décret no 97 /205 du 07 décembre 1997 portant organisation du

 Gouvernement, modifié et complété par le décret no 98 /067 de28 avril 1998 ;

VU le décret no 97/207 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier

        Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

D E C R E T E :

 

ARTICLE 1ER.-Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi no 98 /006  du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique ;

 

TITREI

 

DES MODALITES DE CONSTRUCTION

ET D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS

ET DES AGENCES DE TOURISME

 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 2-  la construction, l’extension, l’ouverture ou l’exploitation d’un

Établissement de tourisme ou d’une agence de tourisme est subordonné, selon le cas,  à l’obtention préalable d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence délivré(e) par le ministre chargé du tourisme, après avis obligatoire de la commission prévue à l’article 3 ci-dessous.

 

ARTICLE 3. – il est créé auprès du Ministère chargé du tourisme une commissiontechnique nationale, ci-après désignée la « Commission », chargée :

 

  • d’examiner e d’émettre un avis sur les demandes de construction, d’extension, d’ouverture ou d’exploitation d’un établissement ou d’une agence de tourisme ;
  • de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de la profession de guide de tourisme, à l’aménagement et à l’exploitation d’un site touristique, ainsi que sur la suspension ou le retrait de l’autorisation, de l’agrément ou de la licence.

 

ARTICLE 4. – (1) présidée par le représentant du Ministre chargé du tourisme, la commission comprend les membres ci-après :

 

  • le Directeur en charge de l’aménagement du territoire au ministère chargé de l’aménagement du territoire ;
  • le Directeur en charge des affaires culturelles au Ministère chargé de la culture ;
  • le Directeur en charge de la santé communautaire au Ministère chargé de la santé publique ;
  • le Directeur en charge de l’architecture au Ministère chargé de l’habitat ;
  • le Directeur en charge des domaines au Ministère chargé des domaines ;
  • le Directeur en charge des sites touristiques au Ministère chargé du tourisme ;
  • un architecte désigné par l’Ordre National des Architectes du Cameroun ;
  • le Président du Syndicat Patronal des Industries de l’Hôtellerie, Tourisme et de la Restauration du Cameroun ;
  • le Président du Syndicat National des Agences de Voyages et du Tourisme du Cameroun ;
  • le Président de l’Association des Professionnels du Tourisme Cameroun ;
  • Le Présidentde l’organisation regroupant les guides du tourisme ;
  •  

 

  1.  

 

(3) Le délégué provincial du tourisme prend part, pour la durée deL’examen des dossiers concernant son ressort de compétence, aux travaux avec voixconsultative.

 

(4) Le secrétariat de laCommissionestassuré par le Directeur en chargedes établissements etagences detourismeauMinistère chargé du tourisme.

 

ARTICLES 5 – (1) La  Commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de

Son Président. Elle ne peut valablement siégerque si huit (8) au moins de sesmembres sont présents.

(2) Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage,celle du Président est prépondérante.

  1.  

 

CHAPITRE II

DE LA CONSTRUCTION, DE L’EXTENSION ET DE

L’OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME

 

SECTION I

 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXTENSION

 

ARTICLES 6 –La construction ou l’extension d’un établissement de tourisme classéou non classé est autorisé par arrêté du Ministre chargés du tourisme.

 

ARTICLE 7. – (1) La construction d’un établissement de tourisme est la création d’une structure d’accueil classé ou non classé visant à fournir au public des prestations d’hébergement, de restauration, de loisirs ou de détente.

 

                        (2) L’extension d’un établissement de tourisme est la transformation d’une structure classée ou non classé en vue de l’augmentation de sa capacité d’accueil ou de l’intégration en sein d’une ou de plusieurs activités autres que celle pour laquelle il a été agréé.

(6) Tout rejet du dossier, à quelque niveau que ce soit, doit être motivé et modifié au promoteur.

 

ARTICLE 8 – (1) Les établissements de tourisme comprennent :

 

  • les établissements d’hébergement ;
  • les établissements de restauration ;
  • les établissements de loisirs.

 

(2) L’établissement d’hébergement est une structure commerciale qui offre des chambres ou des appartements meublés en location, soit à une clientèle de passage, soit à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à semaine ou un mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.

           

(3) L’établissement de restauration est un établissement commercial dont la caractéristique

principale est de vendre de la nourriture, de la boisson et promouvoir la gastronomie camerounaise. Il est, soit autonome, soit intégré dans un hôtel.

 

(4) L’établissement de loisirs est une structure commerciale qui offre da la musique, des

attractionsetdes activités récréatives diverses. il peut vendre des repas légers et de la boisson. il est ; soit autonome, soit intégré dans un hôtel.

 

ARRTICLE 9. - L’autorisation de construction ou d’extension d’un établissement d’hébergement, de restauration ou de loisirs n’est accordée qu’aux personnels remplissant les conditions suivantes :

 

  • être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins ;
  • jouir de ses droits civiques.

 

ARTICLE 10 .– (1) L’obtention de l’autorisation de construction ou d’extension des établissements d’hébergement ; de restauration ou de loisirs est subordonnée à la production d’un dossier complet en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies conformes, comprenant les pièces suivantes :

 

  • une demande timbrée au taux en vigueur ;
  • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou du permis de séjour en cours de validité, ou les statuts, ou les statuts pour les personnes morales ;
  • l’invitation exacte du lieu d’implantation du futur établissement, l’indication de la catégorie envisagée (nombre d’étoiles ou de fourchettes) et, s’il y a lieu, lala dénomination de l’établissement ;
  • une attestation exacte du droit de propriété sur le terrain objet de la construction avec mention du numéro du titre foncier ;
  • un jeu complet de plans de construction signés par un architecte agréé par l’Ordre National des Architectes du Cameroun (plans de masse et de situation du terrain, plan d’ensemble, de distribution, de façade ; de toiture, de béton armé, de lots technologiques, coupes et détails du projet, et un plan des fosses septiques) ;
  • un certificat d’urbanisme ;
  • un devis descriptif et un devis détaillé des travaux de la construction envisagée établi par un architecte agréé ;
  • une copie certifiée conforme de l’autorisation de construire en cas d’extension.

 

(2) le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé, contre récépissé, à la délégation provinciale du tourisme de ressort.

 

            (3) Le délégué provincial du tourisme dispose d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre le dossier de construction ou d’extension au Ministère chargé du tourisme qui, à son tour transmet dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du dossier au Ministère, un exemplaire de celui-ci à chaque membre de la commission.

 

            (4) La commission dispose d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer.

 

            (5) Passé le délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise du récépissé par la délégation provinciale du tourisme, le silence gardé par l’Administration vaut approbation tacite de la demande de construction ou d’extension.

 

ARTICLE 11. – L’autorisation de construction ou d’extension d’un établissement d’hébergement, de restauration ou de loisirs est valable pour une durée de deux (2) ans à compter de sa notification au bénéficiaire.

 

                        Sauf dérogation spéciale du Ministre chargé du tourisme sur demande motivée du promoteur, elle devient caduque si à l’expiration du délai ci-dessus, il n’y a pas en commencement d’exécution des travaux.

 

                        Elle est délivrée à une titre individuel et ne peut être ni louée, ni transférée, ni cédée.

 

SECTION II

DE L’OUVERTURE

 

ARTICLE 12. – L’ouverture en public de tout établissement de tourisme, classé ou mon classé, est autorisée par arrêté du Ministre chargé du tourisme.

 

ARTICLE 13. – (1) L’obtention de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’hébergement, d’un établissement de restauration ou d’un établissement de loisirs est subordonnée) la production d’un dossier complet en dix (10) exemplaires dont un original et neuf (9) copies conformes comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée au taux en vigueur ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, du permis de séjour en cours de validité ou des statuts de la société ;
  • Le numéro d’inscription au registre de commerce ;
  • Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
  • Une copie certifiée conforme de l’autorisation de construire ;
  • Le dossier d’études techniques établi par un architecte agréé par l’Ordre National desarchitectes du Cameroun, faisant ressortir les caractéristiques de l’immeuble et les aménagements effectués lorsqu’il s’agit d’un établissement de restauration ou de loisirs autonome installé dans des locaux loués ;
  • Une copie certifiée conforme de l’attestation d’assurance couvrant les risques prévus par la loi relative àl’activité touristique ;

 

  • Une indication sur les prestations à fournir aux clients et sur le personnel à recruter ;
  • Des copies certifiées conformes des diplômes, certificats de travail ou autres documents susceptibles d’attester la qualification professionnelle du directeur de l’établissement ;
  • Une copie du titre de propriété ou de contrat de bail dûment enregistré par le délégué provincial du tourisme territoriale compétant ;
  • Une copie du titre de propriété ou du contrat de bail dûment enregistré, signé pour une durée d’au moins cinq (5) ans par le propriétaire et le locataire, des locaux devant abriter l’établissement de restauration ou de loisirs, ou un certificat de cession gratuite desdits locaux.

(2) Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé, contre récépissé, à la délégation provinciale du tourisme de ressort.

                        (3) Le délégué provincial du tourisme dispose d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre le dossier d’ouverture au Ministre chargé du tourisme, qui, à son tour, transmet dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du dossier au Ministre, un exemplaire de celui-ci à chaque membre de la Commission.

                        (4) La Commission dispose d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer.

                        (5) Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé du tourisme doit intervenir dans les soixante (60) jours suivant la remise du récépissé par la délégation provinciale du tourisme. Passé ce délai, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée.

                        (6) L’autorisation d’ouverture est délivrée à titre individuel. Elle ne peut être ni louée, ni transférée, ni cédée.

 

ARTICLE 14. – Le dossier visé à l’article 11 ci-dessus est introduit après la réalisation des travaux et la mise en  place des équipements nécessaires.

 

CHAPITRE III

DE L’EXPLOITATION DES AGENCES DE TOURISME

 

SECTION I

DES CONDITIONS D’EXPLOITATION

DES  AGENCES DE TOURISME

 

ARTICLE 15  -(1) Est considéré comme agence de tourisme  l’entreprise créée par

Une personne physique ou morale exerçant de façon habille l’activité commerciale

Consistant à organiser et à vendue au public, directement ou indirectement, à forfait ou

A la commission, des voyages et des s »jours individuels ou collectifs, ainsi que toute

Activité s’y rattachement et consistant notamment à :

 

  • Vendre ou délivrer des titres de transport, réserver des places dans les moyens de transporten commun, louer des voitures, faciliter le transport des bagages ;
  • réserver ou louer des chambres dans les établissements d’hébergement,réserver des repas dans les établissements de restauration ;
  • organiser des voyages ou des croisières, individuels ou en groupes ;
  • organiser des excursions ou des visites, guidées ou nom, dans les villes, les

Sites, les monuments, les musées, etc. ;

 

  • fournir des renseignements sur les conditions de voyages, de transport et de

Séjour en République du Cameroun et à l’étranger ;

  • effectuer auprès des établissements agréés, pour le compte de leurs voyageurs, des opérations de change concernant uniquement le voyage dansle cadre de la législation en vigueur ;
  • faire assurer les touristes ou leurs bagages ;
  • s’occuper de toutes formalités auxquelles sont astreints les voyageurs ;
  • louer des autocars ou automobiles avec ou sans chauffeur, et tous autresmoyens de transport adaptés aux excursions et voyages touristiques avecleur propre matériel ;
  • recruter et employer des guides plein ;
  • exploiter des villages de vacances
  • vendre des produits et des circuits de chasse

 

  (2) Est également considérée comme agence de tourisme et par conséquent

Régie par les dispositions du présent  par décret, l’agence de location de véhicules.

 

ARTICLE 16 . - Nul ne peut exploiter une agence de tourisme s’il n’a préalablement obtenu une licence délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

 

ARTICLE 17. - (1) L’autorisation d’exploiter une agence de tourisme ne peut être accordée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes.

 

  • Etre âgé de vingt-et-un (21) ans au moins ;
  • Jouir de ses droits civiques ;
  • Ne pas être frappé d’une incapacité ou d’une interdiction d’exercer ;
  • Justifier d’une garantie financière suffisante ;
  • Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle ;
  • Disposer d’installations matérielles appropriées ;

 

  (2) – Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il doit être fait mention de la  dénomination sociale, de la forme juridique, du montant et de la répartition du capital sociale, de l’adresse du siège social, ainsi que de l’état civil et du  domicile do ou des représentant légaux, habilités à présenter la demande.

 

ARTICLE 18. -(1) L’obtention de la licence d’exploitation d’une agence de tourisme est subordonnée à la production d’un dossier complet en dix (10 exemplaires, dont un (1) original et neuf (9) copies conformes, comprenant les pièces suivantes :

  • une demande timbrée au taux en vigueur ;
  • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou du permis de séjour en cours de validité, ou des statuts de la société ;
  • un extrait de casier judiciaire du postulant datant de moins de trois(3) mois,
  • un extrait de casier judiciaire du directeur pressenti de l’agence du tourisme datant de moins de trois (3) mois
  • un certificat d’inscription au registre de commerce ;
  • une attestation de garantie financière délivrée par un organisme de crédit ou un établissement bancaire agréés par le ministère de l’Economie et des finance ;
  • des copie certifiées conformes des diplômes, du certificat de travail ou de tous autres documents susceptibles d’attester la qualification professionnelle du directeur de l’agence ;
  • une copie du titre de propriété ou contrat de bail, dûment enregistré et signé pour une durée d’au moins cinq (5) ans par le propriétaire et le locataire des locaux devant abriter l’agence de tourisme.

 

                        (2) Le dossier visé à l’alinéa 1erci-dessus est déposé, contre récépissé, à la délégation provinciale du tourisme des locaux devant abriter l’agence de tourisme.

 

                       (3) Le délégué provincial  instruit le dossier et le transmet dans délai de quinze

(15)  jours, à compter de la date de dépôt au ministre chargé du tourisme qui, à son tour, transmet dans les dix (10) jours qui suivent la réception du dossier au ministère, un exemplaire de celui-ci à chaque membre de la commission.

 

                 (4) Passé le délai de soixante(60) jours à compter de la remise du récépissé par la délégation provinciale du tourisme, la licence est réputée accordée.

 

ARTICLE 19 . - Toute décision de refus d’ouverture d’une agence de tourisme doit être motivée et notifiée au postulant.

 

ARTICLE  20. - (1) La garantie financière est spécialement affectée au remboursement  en principal des fonds reçus par l’agence de tourisme au titre des engagements qu’elle a contractés à l’égard de sa clientèle pour prestation en cours ou à venir, et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

 

                          (2) Toutefois, la garantie financière ne prend effet que le lendemain, à zéro heure, du jour de la délivrance de la licence.

 

ARTICLE 21. – La licence d’agence de tourisme est strictement individuelle, et ne peut être ni louée, ni cédé, ni transférée.

 

ARTICLE 22. – En cas de décès du titulaire de la licence d’agence de tourisme, la structure peut continuer à fonctionner avec le même directeur jusqu’à l’aboutissement du jugement d’hérédité.

 

ARTICLE 23. – Toute personne physique ou moraledésire transférer sous son nom l’exploitation d’une licence d’une agence de tourisme dont le propriétaire est décédé, doit présenter, en dehors des pièces exigées à l’article 17 du présent décret :

 

  • un jugement d’hérédité ;
  • l’original de la licence accordée au de cujus.

 

 

 

 

SECTION II

DE L’EXPLOITATION DES VOLS CHARTER

 

ARTICLE 24. – L’exploitation des vols charter est, conformément à la loi relative à l’activité touristique, autorisée sur toute l’étendue du territoire de la République du Cameroun à partir de toute destination étrangère dans le cadre des voyages à forfait.

 

ARTICLE 25. – L’organisation de tout vol charter à destination du Cameroun doit être conforme aux prestations suivantes :

 

  • le voyage doit consister en un aller et retour avec le même transporteur ;
  • le transporteur ne peut embarquer au départ du Cameroun que les passagers dont il a assuré le transport dans le sens aller ;
  • les prestations au sol (hébergement et déplacements à l’intérieur) doivent être payées avant le départ et au pays de provenance des touristes ;
  • les billets de passage doivent être émis et payés au pays de provenance des touristes ;
  • la vente des billets de passage est interdite au Cameroun ;
  • les passagers doivent obligatoirement être munis des billets aller et retour et justifier à l’effectivité du paiement des prestations au sol pour une durée ne pouvant être inférieure à une semaine ;
  • la capacité entière de l’avion doit être utilisée aux fins de voyage à forfait, aucune place ne pouvant être vendue à un tiers si les prestations au sol ne sont pas payées en sus du transport ;
  • tout changement dans l’horaire doit être communiqué à l’administration chargée de l’aviation civile au Cameroun.

 

ARTICLE  26.- L’exploitation de tout vol charter  à destination  du Cameroun est autorisée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’aviation civile et du tourisme.

 

ARTICLE  27.- (1) l’obtention de l’autorisation d’exploitation d’un vol charter est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • une demande timbrée au taux en vigueur ;
  • une copie de l’agrément du postulant en tant que compagnie aérienne délivré par l’administration chargée de l’aviation civile dans le pays d’origine ;
  • la liste des flottes disponibles et des numéros d’enregistrement de celles-ci ;
  • le certificat d’assurance de la compagnie aérienne ;
  • les plans de vol et les fréquences

 

(2) Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé, contre récépissé, à Ministère chargé du tourisme, en double exemplaire.

 

                                   (3) Le Ministre chargé du tourisme instruit le dossier et le transmet, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise du récépissé, à l’autorité chargé de l’aviation civile qui, à son tour, se prononce dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de celui-ci.

 

                                   (4) Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé, et notifié au postulant des Ministres chargés de l’Aviation Civile et du tourisme doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la remise du récépissé par le Ministère chargée du tourisme. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.

 

ARTICLE 28.- Tout organisateur de vols charter de nationalité étrangère doit être localement représenté par une agence de tourisme ou un tour opératoireagrée au Cameroun.

 

SECTION III

DE L’AGREMENT A LA PROFESSION

DE GUIDE DE TOURISME

 

ARTICLE 29.- L’exercice de la profession de guide de tourisme est autorisé par arrêté du Ministre chargé du tourisme.

 

ARTICLE 30.- L’autorisation d’exercer la profession de guide de tourisme ne peut être accordée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes :

 

  • être de nationalité camerounaise ;
  • être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • ne pas être frappé d’une incapacité ou d’une interdiction d’exercer ;
  • être de bonne moralité ;
  • justifier d’une aptitude professionnelle ;
  • posséder une carte professionnelle ;
  • parler couramment l’anglais et le français.

 

ARTICLE 31.- (1) L’agrément à la profession de guide de tourisme est subordonné à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • une demande timbrée au taux en vigueur ;
  • une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • une copie certifiée conforme soit :

 

  • du diplôme d’études supérieures en tourisme ou tout autre diplôme reconnu équivalent délivré par une école de tourisme pour le guide national ;
  • du brevet de technicien supérieur en tourisme ou tout autre diplôme reconnu équivalent pour le guide régional ;
  • du brevet de technicien en tourisme ou tout autre diplôme reconnu équivalent pour le guide local ;
  • un certificat attestant que le postulant a exercé, pendant cinq (5) années consécutive, la profession de guide national, régional ou local pour les personnes non titulaires des diplômes ci-dessus ;
  • un certificat médiat attestant que le candidat est indemne de toute infection cliniquement décelable.

 

(2) le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est dépose, contre récépissé, à la délégation provincial du tourisme de ressort.

 

(3) Le délégué provincial du tourisme dispose d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre le dossier d’agrément au Ministre chargé du tourisme qui, à son tour, transmet dans les quinze (15) jours suivant la réception du dossier au Ministre, un exemplaire de celui-ci à chaque membre de la Commission.

 

                        (4) La Commission dispose d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer.

 

                        (5) Tout rejet doit être motivé au postulant.

                       

                        (6) Passé le délai de soixante (60) jours suivant la remise du récépissé par la délégation provinciale du tourisme, le silence de l’Administration vaut approbation tacite de la demande d’agrément.

 

(7) L’agrément à la profession de tourisme est accordé à titre individuel. Il ne peut être ni loué, ni transféré, ni cédé.

 

ARTICLE 32.- Dans l’exercice de ses fonctions, le guide de tourisme doit être muni d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre chargé du tourisme.

 

TITRE II

DES CONDTIONS D’AMENAGEENT ET

D’EXPLOITATION DES SITES TURITIQUES

 

ARTICLE 33. – Est considéré comme site touristiques, un espace national protégé à grande notoriété et fréquence touristique importante tout au long de l’année ou destiné principalement à l’accueil des infrastructures essentiellement touristiques.

 

ARTICLE 34.- (1) Le site touristique peut être situé dans la zone d’aménagement touristique prioritaire qans une zone d’aménagement touristique concerté ou qans une d’aménagement touristique différé.

 

(2) Les zones d’aménagement touristique prioritaire, les zones d’aménagement touristique

concerté et les zones d’aménagement touristique différé sont créées par décret du Président de la République.

 

ARTICLE 35. -    (1) Dans les zones d’aménagement touristique prioritaire le tourisme est sans être exclusif, l’activité dominante.

 

                        (2) Dans les zones d’aménagement touristique concerté, le tourisme est parmi d’autres, l’une des principales activités à promouvoir.

 

                        (3) Dans les zone d’aménagement touristique différé, vouées prioritairement, à l’écotourisme, à l’aménagement des parcs et jardins publics et à la constitution des réserves foncières, aucune implantation de nature à dégrader l’environnement n’est autorisée.

 

CHAPITRE I

DE L’AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES

 

ARTICLE 36.- L’aménagement d’un site touristique a pour objet :

 

  • La protection des beautés naturelles dont la conservation constitue un facteur primordial d’attraction ;
  • La réalisation, sur la base d’objectifs et d’un plan arrêtés au préalable, d’un certain nombre d’activités et d’investissements propres à entraîner le développement complexe de toutes les valeurs qui constituent le site touristique.

 

ARTICLE 37.- L’aménagement d’un site touristique comprend notamment l’inventaire des ressources qui le rendent attractif et prioritaire, la viabilisation de celui-ci et la réalisation des infrastructures et des  équipements.

 

ARTICLE 38.- (1) L’inventaire des sites et des richesses touristiques relève de la compétence du Ministère chargé du tourisme.

 

                      (2) La viabilisation des sites touristiques incombe à l’Etat qui la réalisé soit au travers des organismes publics crées spécialement à cette fin, soit par l’entremise d’organismes publics existants chargés de l’aménagement des zones industrielles ou des terrains urbains et ruraux.

           

          (3) La viabilisation des sites touristique et la réalisation sur ceux-ci d’infrastructures et

d’équipements peuvent faire l’objet d’une concession.

 

ARTICLE 39.- L’exploitation d’un site touristique se fait suivant une convention d’exploitation signée par le Ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission.

 

ARTICLE 40.- La convention d’exploitation est un contrat qui confère au concessionnaire le droit d’exécuter dans un site touristique des travaux et d’exploiter des ouvrages destinés à l’accueil et à l’agrément des touristes.

 

                        Elle est assortie d’un cahier des charges, approuvé par le Ministre chargé du tourisme après avis obligatoire de la Commission, et définit les droits et obligation de l’Etat et du concessionnaire.

 

ARTICLE 41.- La convention d’exploitation est conclue pour une durée de vingt (20) ans renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans.

 

ARTICLE 42.- La convention d’exploitation et le cahier des charges fixent notamment :

 

  • les modalités générales de financement des investissements et les rapports financiers entre l’Etat et le concessionnaire ;
  • les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d’exploitation des ouvrages ;
  • les délais dans lesquels les projets d’exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;
  • les normes techniques relatives à l’étude de détail et à l’exécution des ouvrages ;
  • les clauses techniques d’exploitation des ouvrages ;
  • les clauses financières de l’exploitation notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui peuvent varier selon l’usage auquel elles sont destinées.

 

ARTICLE 43.- (1) La concession touristique est le territoire sur lequel s’exerce la  convention d’exploitation.

 

                        Elle est attribuée par décret du Premier Ministre après avis obligatoire de la Commission.

 

                        (2) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession touristique, calculé sur la base d’un rendement soutenu et durable. Elle ne peut en aucun cas excéder cinquante mille (50 000) hectares.

 

ARTICLE 44.- Toute personne qui désire exploiter une concession touristique doit déposer au Ministère chargé du tourisme, contre récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires comprenant les pièces suivantes :

 

  • une demande timbrée au taux en vigueur indiquant :
  • les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s’il s’agit d’une personne physique ;
  • la raison sociale, le siège social, et la liste des associés, s’il s’agit d’une personne morale ;
  • un certificat de domicile, s’il s’agit d’une personne physique, ou une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s’il s’agit d’une personne morale
  • cinq (5) exemplaires de la carte géographique au 1/200 000e, indiquant les limites, la situation et la superficie du site sollicité, dûment certifiée soit par les services du cadastre de l’Etat, soit par un géomètre-expert agréé ;
  • un certificat d’imposition ;
  • un extrait du casier judiciaire du postulant, s’il s’agit d’une personne physique ou du Directeur chargé de l’exploitation, s’il s’agit d’une personne morale, datant de moins de trois (3) mois ;
  • un plan d’investissement décrivant le programme d’exploitation, le matériel disponible ou à mettre en œuvre, la consistance des équipements installés ou envisagés la composition de la main-d’œuvre et le programme de formation de celle-ci ;
  • les garanties de financement ;
  • Les propositions en matière de protection de l’environnement ;
  • Une pièce justifiant l’ouverture d’un compte d’affaires dans unEtablissement bancaire local agrée ;
  • L’acte de cautionnement délivré par un établissement bancaire ou de crédit agrée par le Ministère de l’Economie et des Finances ;
  • Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixée par la loi des finances.

 

ARTICLE 45.  -Le Ministre changé du tourisme procédé, après  avis obligatoire de la commission, à la signature de la convention d’exploitation, une fois que le postulant retenu a produit la pièce attestant la constitution auprès du trésor Public du cautionnement, et que le Premier Ministre lui a notifié son accord de principe sur cette concession

 

 

 

CHAPITRE II

DES SYNDICATS D’INITIATIVE

ET DES OFFICES DE TOURISME

 

ARTICLE 46. – Les syndicats d’initiative de tourisme et les offices de tourisme assurent au niveau local une mission d’information touristique et concourent à la promotion et au développement de certains sites touristiques communaux ou régionaux.

 

SECTION I

DU SYNDICAT D’INITIATIVE DE TOURISME

 

ARTICLE 47. – (1) Le syndicat d’initiative de tourisme est une association à caractère touristique chargée d’assurer localement l’accueil et l’information du public.

 

                        Ace titre :

 

  • Il renseignesur les richesses touristiques du département ou d’une portion de celui-ci, grâce à une documentation qu’ilédite et qu’il distribue aux visiteurs ;

 

  • Il anime, par l’organisation des fêtes locales ou des kermesses, le département dans le but de le rendre plus accueillant au tourisme ;

 

  • Il sensibiliseles jeunes à la protection de la nature.

 

(2) Constitué au niveau du département par des personnes physiques ou morales. Le

syndicat d’initiative du tourisme, auquel un caractère d’utilité publique peut être reconnu, après avis du Ministre chargé du tourisme, est créé suivant la législation sur les groupements d’intérêt économique.

 

ARTICLE 48. –   (1) Une copie de la déclaration déposé à la préfecture de ressort, et relative à la création du syndicat d’initiative de tourisme, est adressée au Ministère chargé du tourisme pour information.

 

                        (2) Le Ministre chargé du tourisme peut demander au Préfet territorialement compétent de rappeler à l’ordre les promoteurs du syndicat d’initiative de tourisme s’il s’avère que les statuts déposés ne sont pas compatibles avec les missions prévues à l’article 46 ci-dessus.

 

SECTION II

DE L’OFFICE DE TOURISME

 

ARTICLE 49. -    (1) L’office de tourisme est un établissement public communal ou régional chargé de promouvoir le tourisme dans une collectivité territoriale décentralisée.

 

A ce titre :

 

  • Il assure une mission d’accueil et d’information touristique en cas d’inexistence ou de carence du syndicat d’initiative du tourisme ;

 

  • Il assure la promotion touristique de la commune ou de la région ;

 

  • Il coordonne les interventions des partenaires du développement touristique local ;

 

  • Il peut, à la demande du conseil municipal ou régional, ou de l’autorité de tutelle, élaborer et mettre en œuvre la politique touristique de la commune ou de la région, et les programmes locaux de développement touristique (élaboration des produits touristiques, exploitation d’installations touristiques et formation).

 

(2) L’office de tourisme peut revêtirla forme d’un établissement publicadministratif,d’un établissement public à caractère industriel et commercial ou d’unesociété d’économie mixte.

 

                                   (3) Les communes d’un même département peuvent se regrouper pour créer un offre intercommunal de tourisme.

 

ARTICLE 50. - (1) L’office de tourisme est crée conformément aux conditions et aux modalités prévues par les lois et règlements régissant l’organisation communale ou régionale.

 

                        (2)  Toutefois, la délibération de l’organe délibérant instituant l’office de tourisme doit être approuvée par l’autorité de tutelle, après  avis du délégué provincial du tourisme de ressort.

 

                        (3) La délibération visée à l’alinéa 2e  ci-dessus, même approuvée, est nulle et nul effet lorsque l’avis du délégué provincial de tourisme n’a pas été sollicité et obtenu.

 

                        (4) La délibération doit, sous peine de nullité, mentionner obligatoirement l’avis  favorable du délégué provincial du tourisme.

 

ARTICLE 51. -  (1) L’office de tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.

 

                        (2) Le comité directeur comprend, sous la présidence du Maire ou du président de la région, des conseillers municipaux ou régionaux désignés par le conseil municipal ou régional, et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme.

 

                        (3) Les conseillers municipaux ou régionaux, désignés par le conseil municipal ou régional, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité de direction.

 

                        (4) Le directeur, recruté parmi les diplômés d’écoles hôtelières et touristiques, ou parmi des personnes justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, assure le fonctionnement de l’office sous l’autorité et le contrôle du président.

 

                        Il est nommé suivant les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l’organisation communale ou régionale.

 

                        Il ne peut être conseillé municipal ou régional.

 

ARTICLE 52. – Le budget et les comptes de l’office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l’adoption du conseil municipal ou régional et approuvés par l’autorité du tutelle.

 

TITRE III

 

DU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS

DE TOURISME ? DES AGENCES DE TOURISME,

DES GUIDES DE TOURISME ET DES SITES TOURISTIQUES

 

ARTICLE 53. -  Le classement des établissements de tourisme, des agences de tourisme, des guides de tourisme et des sites touristiques est décidé en application des normes figurant en annexe du présent décret, auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

 

ARTICLE 54. – (1) Les établissements de tourisme, les agences de tourisme et les sites touristiques sont répartis dans des groupes de classement identifiés par un nombre croissant d’étoiles, de fourchettes ou de catégories.

 

                        (2) Seuls les structures et les espaces classés en application du présent décret sont habilités à porter le titre d’hôtel, de restaurant, d’établissement de loisirs, d’agence de tourisme ou de site touristique classé.

 

ARTICLE 55. – (1) Le classement est effectué par une commission de classement

  • Présidée par le secrétaire Générale du Ministère chargé du tourisme, et comprenant :

 

  • Le Directeur en charge desétablissements et des agences de tourisme au

Ministère chargé du tourisme ;

  • Le Directeur en chargé des sites touristiques au Ministère chargé du tourisme :
  • Le chef de la cellule juridique au ministère chargé du tourisme ;
  • Le chef de la brigade decontrôle au Ministère chargé tourisme ;
  • Les délégués provinciaux du tourisme ;
  • D (2) représentants du Syndicat patronal d’industries de l’Hôtellerie, duTourismes et de la restauration du Cameroun

 

  • Deux (2) représentants du Syndicat National des Agences des voyages et du tourisme du Cameroun
  • Un représentant de l’Association des professionnels du tourisme du

Cameroun :

                       

  • Un représentant du Syndicat Patronal des Établissements de Loisirs.

 

(2)Le secrétariat est assuré par le chef de la cellule des Normes et procedures au Ministère charge du tourisme.

 

                                               (3) Le classement est prononcé pour une période de cinq (5) ans 

                                              

                                               Il expire d’office, passé ce délai, et peut être renouvelé  suivant la  procédure fixée par le présent décret.

 

ARTICLE 56. -les établissements de tourisme, les agences de tourisme et les sites touristiques classes

bénéficient de l’appui des services du ministère chargé du tourisme, qui signalent leur classement par l’apposition d’un panonceau

 

ARTICLE 57. –toutes les réclamations faisant et d’un manquement au respect des

 Caractéristique exigées par le classement sont soumises à l’attention du délégué

provincial du tourisme concerné qui les transmet au Ministère  chargé du tourisme et

au président de l’organisation professionnelle concerne 

 

ARTICLE 58 – la révision du classement suit les mêmes formes que le classe ment  et  peut  être prononcée à tout moment, sous réserve des dispositions suivantes :

 

  • Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque la structure classée possède toutes les caractéristiques exigée pour cette catégorie ;
  • Le déclassement est , en cas de manquement au respect des caractéristiques exigée par classement, prononcé après injonction de mise en conformité conforment au disposition du présent décret.
  •  

ARTICLE  59. – pour la notification de leur conformité caractéristique exigée pour leur classement, les structures classées admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés la visite des agents assermentés de l’administration du tourisme.

 

CHAPITRE I

DES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME CLASSES

 

ARTICLE 60. – Les établissements de tourisme classés comprennent :

 

  • Les établissements d’hébergement classés ;
  • Les établissements de restauration classés ;
  • Les établissements de loisirs classés

 

 

 

 

 

SECTION 1

DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT CLASSES

 

ARTICLE  61. -  (1) L’établissement d’hébergement classé désigne un hôtel de tourisme, une résidence hôtelière de tourisme, un relais de tourisme ou un motel de tourisme dont les caractéristiques, figurant en annexe du présent décret correspondent aux normes internationales.

 

                          (2) L’hôtel de tourisme est un établissement commercial

D’hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements

 

                        (3)La résidence hôtelière de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classe faisant l '’ objet  d’une exploitation permanente ou saisonnière .Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés disposés en unités collectives ou pavillonnaires et doté d’équipement propres en mati ères de restauration, de services et d’animation .Il est réservé à la location pour une occupation à la semaine ou au mois pour une clientèle qui n’y  élit pas domicile. Il est exploité toute l’année en permanence ou pendant une ou plusieurs saisons.

 

                        (4)Le relais de tourisme est un  établissement commercial d’hébergement classé doté d’un parc ou d’un jardin et situé en jardin et situé en général à la périphérie des agglomérations. Il offre obligatoirement un service de restauration à caractère gastronomique avec un choix de menus locaux. Son exploitation est saisonnière ou permanente.

 

                        (5)Le motel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, situé à proximité d’un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie, et qui loue des chambres ou des appartements meublés à une clientèle généralement composée d’automobilistes de passage. Il comporte des unités de logement isolées sous forme de pavillons ou groupées en un lotissement de plain-pied, indépendantes et dotées chacune d’une installation sanitaire complète. Un garage ou des abris à voitures se trouvent à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle. L’exploitation d’un tel établissement est généralement permanente. 

 

ARTICLE 62.-Les établissements d’hébergement sont classés en catégorie selon lesystème d’étoiles allant d’une (1) à cinq (5).

 

ARTICLE 63.-Le classement des établissements d’hébergement est matérialisé par l’apposition sur la façade de l’établissement d’un panonceau.

ARTICLE 64.-(1) Ne peuvent pas être classés les auberges et les bungalow-hôtel.

 

                      (2) L’auberge est un établissement commercial d’hébergement simplesitué en zone rurale et offrant le gîte et le couvert pour une somme modique.

 

                       (3) Le bungalow-hôtel est établissement commercial  d’hébergement situé à l’intérieur ou à proximité des pares nationaux, des réserves defaune ou des zones de chasse offrant des chambres ou des appartements à uneclientèle généralement de passage. Il comporte  des unités d’hébergement rustiques isolées sous forme de bungalow ou groupées en lotissement de plain-pied. Il offre obligatoirement un service de restauration.

 

SECTION II

DES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION

 

ARTICLE 65.-L’établissement de restauration classé désigne un restaurant de Tourisme ou toute autre structure de restaurations classées dont les caractéristiques, figurant en annexe du présent décret, correspondent aux normes internationales.

 

ARTICLE 66. –Les classements desétablissements de restauration sont classés en catégorie selon système de fourchettes allant d’une (1) à quatre (4).

 

ARTICLE 67.–Le classement des établissements de restauration est matérialisé par l’apposition sur la façade du restauration  d’un panonceau.

 

ARTICLE 68.–La gargote, qui est un restaurant à bon marché ou la cuisine et le service sont sommaires, ne peut être classée.

 

SECTION III

DES ETABLISSEMNTS DE LOISIRS

 

ARTICLE 69.– (1) L’établissement de loisirs classé désigne un cabaret, une boîte de nuit ou un dancing.

                                                                                                                                                                                            (2) le cabaret est un établissement ouvert la nuit seulement, ou l’ondanse ou l’on soupe, en assistant à des spectacles ou à des attractions de haute tenue

Il peut aussi être un restaurant de haute qualité réputé pour son excellencegastronomique.

 

                        (3) La boîte de nuit est un établissement ouvert la nuit seulement, ou l’on danse ou l’on consomme, en assistant à des spectacles ou à des attractions.

 

                        (4) Le dancing est un établissement ouvert de jour comme de nuit ou l’on danse, ou l’on consomme, ou des bals de jour peuvent être spécialement organisés pour les jeunes.

 

ARTICLE 70.– Les établissements de loisirs sont classés en trois groupes :

 

  • les établissements de première catégorie :
  • les établissements de deuxième catégorie ;

                    -     les établissements de troisième catégorie

 

ARTICLE 71. – Le classement des établissements de loisirs est matérialisé par l’apposition sur la façade de l’établissement d’un panonceau.

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

DU CLASSEMENT DES AGENCES DU TOURISME

 

ARTICLE 72. – Les agences de tourisme sont classées en trois groupes

  • les agences de tourismes de première catégorie ;
  • les agences de tourisme de deuxième catégorie ;
  • les agences de tourisme de troisième catégorie.

 

ARTICLE 73. – (1) L’agence de tourisme de première catégories une entreprise commerciale qui vend des voyages et des séjours individuels ou collectifs. Elle fait uniquement de la billetterie ou la location des véhicules.

                        (2) L’agence de tourisme de deuxième catégorie est une entreprise commerciale dont l’objet principal est de fournir toutes prestations de services se rapportant au transport, à l’hôtellerie ou des manifestations touristiques de toutes sortes. Elle organise à des prix forfaitaires des voyages individuels ou collectifs, soit avec un programme établi par l’agence, soit au gré du client.

 

                        (3) L’agence de tourisme de troisième catégorie, encore appelée le tour-operator, est le partenaire direct du fournisseur du produit ou des fournisseurs de parties constituantes. Elle élabore ses propres produits ou complète ceux qui lui sont fournis par les organismes officiels de tourisme. Elle peut, en même temps, être producteur et distributeur-grossiste.

 

ARTICLE 74. – Le classement des agences de tourisme est matérialisé par l’apposition sur la façade de l’établissement d’un panonceau.

 

CHAPITRE III

DU CLASSEMENT DES GUIDES DE TOURISME

 

ARTICLE 75. – Les guides de tourisme sont classés en trois groupes :

 

  • les guides nationaux ;
  • les guides régionaux ;
  • les guides locaux.
  •  

ARTICLE 76. – (1) A la qualité de guide national, toute personne agréée pour exercer la profession de guide de tourisme sur l’ensemble du territoire national.

 

                        (2) A la qualité de guide régional, toute personne agréée pour exercer la profession de guide de tourisme dans une région.

 

                        (3) A la qualité de guide local, toute personne agréée pour exercer la profession de guide de tourisme dans une localité donnée.

 

 

 

CHAPITRE IV

DU CLASSEMENT DES SITES TOURISTIQUES

 

ARTICLE 77. – Les sites touristiques susceptibles d’exploitation sont classés en trois groupes :

 

  • les sites touristiques d’intérêt national ;
  • les sites touristiques d’intérêt régional ;
  • les sites touristiques d’intérêt local.

 

ARTICLE 78. – Les sites touristiques d’intérêt national sont prioritairement réservés à l’accueil des stations touristiques spécialisées telles que les stations balnéaires, les stations ludiques, les stations thermales, les stations de montage, les complexes hôteliers et les marinas.

 

                        (2) Les sites touristiques d’intérêt régional sont prioritairement réservés à l’accueil polyvalent, dans lesquelles le tourisme n’est pas l’activité dominante, des parcs récréatifs régionaux et des villages de vacances.

                        (3) Les sites d’intérêt local, de taille réduite, déjà spécialisés et en principe enclavés, sont prioritairement réservés au camping et au caravaning.

 

ARTICLE 79. – L’acte de classement, qui emporte expropriation des populations concernées indique ses caractéristiques du site notamment, sa localisation, sa superficie, ses coordonnées cadastrales, la qualité de ses voies d »’accès, l’appartenance zonale.

 

                        L’acte susvisé peut être soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdite à l’intérieur du site, toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère dudit site.

 

                        Il est établi en tenant compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis ci-dessus.

 

ARTICLE 80. – Le classement des sites touristiques est matérialisé par l’implantation à l’entrée du site d’un panneau de signalisation confectionné par le Ministère chargé du tourisme.

 

CHAPITRE V

DE L’APTITUDE PROFESSIONNELLE AUX

FONCTIONS DE DIERECTEUR D’UNE STRUCTURE

TOURISME CLASSE

 

SECTION I

DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR DIRIGER

UN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT

 

ARTICLE 81. – L’aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque le postulant remplit les conditions suivantes :

 

  • pour les hôtels cinq (5) étoiles : être titulaire soit d’un diplôme d’études supérieures en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans, soit du brevet de technicien supérieur enhôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans ;
  • pour les hôtels quatre (4) étoiles ; être titulaire, soit d’un diplôme d’études supérieures en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins huit (8) ans, soit être titulaire du brevet de technicien supérieur en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins douze (12) ans ;
  • pour les hôtels trois (3) étoiles : être titulaire, soit d’un diplôme d’études supérieures en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans, soit être titulaire du brevet de technicien supérieur en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins six (6) ans ;
  • pour les hôtels deux (2) étoiles ; être titulaire, soit d’un diplôme d’études supérieures en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans, soit être titulaire du brevet de technicien supérieur en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins huit (8) ans, ou du brevet d’enseignement professionnelle en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans ;
  • pour les hôtes une (1) étoile : être titulaire, du brevet de technicien supérieur en hôtellerie, du brevet d’enseignement professionnelle ou du certificat d’aptitude professionnelle en hôtellerie et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans

 

SECTION II

DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR DIRIGER

UN ETABLISSEMENT DE RESTAURATION

 

ARTICLE 82. – L’aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque le postulant remplir les conditions suivantes :

 

  • pour les restaurants quatre (4) fourchettes : être titulaire du brevet de technicien supérieur en restauration ou en cuisine et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans, soit du brevet de technicien en restauration ou en cuisine et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans ;

 

  • pour les restaurants trois (3) fourchettes : être titulaire du brevet de technicien supérieur en restauration ou en cuisine et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans, soit du brevet de technicien en restauration ou en cuisine et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans ;

 

  • pour les restaurants deux (2) fourchettes :

 

  • être titulaire, soit du brevet de technicien supérieur en restauration ou en cuisine, soit du brevet de technicien en restauration ou en cuisine, du brevet d’enseignement professionnel ou du certificat d’aptitude professionnelle et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans ;
  • justifier, à défaut du diplôme, d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans ;

 

  • pour les restaurants une (1) fourchette :

 

  • être titulaire, soit du brevet de technicien supérieur en restauration ou en cuisine, soit du brevet de technicien en restauration ou en cuisine, du brevet d’enseignement professionnel ou du certificat d’aptitude professionnelle et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans ;
  • justifier, à défaut du diplôme, d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans ;

 

SECTION III

DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR

DIRIGER UN ETABLISSEMENT DE LOISIRS

 

ARTICLE 83. – L’aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque le postulant remplit les conditions suivantes :

 

  • pour les établissements de loisirs de troisième catégorie :

 

  • être titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou d’un brevet de technicien en tourisme, en loisirs ou en hôtellerie puis justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans ;ou
  • avoir exercé les fonctions de cadre dans un grand centre ludique pendant dix (10) ans au moins ;

 

  • pour les établissements de loisirs de deuxième catégorie :

 

  • être titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou d’un brevet de technicien en tourisme, en loisirs ou en hôtellerie puis justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans ;ou
  • avoir exercé les fonctions de cadre dans un parc récréatif, dans un cabaret ou dans un grand night-clubpendant dix (10) ans au ;

 

  • pour les établissements de loisirs de première catégorie :

 

  • être titulaire du brevet de technicien, du brevet d’enseignement professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle en accueil, en animation ou en restauration ; ou
  • avoir exercé les fonctions de gérant, d’animateur ou de chef d’équipe dans une boîte de nuit ou un dancing pendant dix (10) ans au moins.

 

SECTION IV

DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR

DIRIGE RUNE AGENCE DE TOURISME

 

ARTICLE 84. – L’aptitude professionnelle est réputée acquise lorsque le postulant remplit les conditions suivantes :

 

  • pour les agences de tourisme de troisième catégorie :

 

  • être titulaire soit d’un diplôme d’études supérieures ou du brevet de technicien supérieur en tourisme, en loisirs ou en transport puis justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans, soit du brevet de technicien en tourisme, en loisirs ou en transport puis justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans ; ou
  • avoir exercé pendant cinq (5) années consécutives les fonctions de directeur ou assimilé dans une agence de tourisme de deuxième catégorie, ou une entreprise faisant office de mandataire d’agence de voyage ;

 

  • pour les agences de tourisme de deuxième catégorie :

 

  • être titulaire soit d’un diplôme d’études supérieures ou d’un brevet de technicien supérieur en tourisme, en loisirs ou en transport puis justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans ; ou
  • avoir exercé les fonctions de directeur d’une agence de tourisme de première catégorie pendant cinq (5) années consécutives ou occupé un emploi de cadre dans une agence de tourisme de deuxième catégorie pendant trois (3) années consécutives ;
  • pour les agences de tourisme de première catégorie :

 

  • être titulaire du brevet de technicien, du brevet d’enseignement professionnel ou du certificat d’aptitude professionnelle en tourisme, en loisirs ou en transport ; ou
  • avoir occupé pendant cinq (5) années consécutives, un emploi de cadre ou d’agent de maîtrise dans une agence de tourisme de première catégorie.

 

Article 85. - (1) Les qualifications exigées des directeurs de complexes hôteliers, des villages de vacances et de camps et d’établissements mis en exploitation dans les stations touristiques implantées dans les sites touristiques classés sont les mêmes que celles exigées par le présent décret des directeurs des structures de même rang dans les domaines de l’hébergement, de la restauration ou des loisirs.

 

(2)Nul ne peut se prévaloir d’une attestation délivrée par un centre de formation professionnelle rapide pour postuler à un emploi de direction.

 

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE DES TOURISTES

 

ARTICLE 86. – (1) Les établissements et agences de tourisme, les structures implantées dans les sites touristiques doivent comporter un plan de protection et de sécurité visant à protéger le touriste contre les principaux risques auxquels ils peuvent se trouver confrontés tels que, les vols, les incendies, les agressions.

                        (2) Les informations concernant le système anti-incendie des établissements et des agences de tourisme doivent être incorporées dans les brochures publicitaires.

 

ARTICLE 87. – (1) Les zones de grande affluence touristique doivent comporter des kiosques d’information bien situés, ainsi que des panneaux de signalisation indiquant les attractions, les aires de repos et les postes d’observation afin d’aider les touristes à évoluer en sécurité.

 

                        (2) Lorsqu’un site touristique revêt une signification religieuse, patriotiqueen culturelle, l’exploitant doit obligatoirement informer les touristes quant à la façon de s’habiller ou de se comporter pour ne pas heurter les sensibilités locales.

 

ARTICLE 88. –L’organisateur ou  le détaillant de voyages doit fournir aux touristes des informations sur la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les frais d’annulation par le client ou d’un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès.

 

                        Il doit, avant de conclure un contrat, fournir aux touristes, entre autres documents, des informations sur les formalités sanitaires propres au voyage et au séjour.

 

                        Il est aussi tenu de donner au client un numéro de téléphone d’urgence ou toute autre information lui permettant de contacter l’organisateur et/ou le détaillant.

 

ARTICLE 89. – (1) Des services, et en particulier de premier secours, peuvent être organisées aux points d’entrée, dans les stations touristiques et à proximité des monuments naturels très fréquentés et souvent situés hors des centres urbains.

 

                        (2) Le président touristique doit être en mesure de donner les premiers soins pour assister les visiteurs en cas d’urgence.

 

ARTICLE 90. – Les établissements de tourisme et les agences de tourisme obligatoirement disposer d’une boîte à pharmacie devant leur permettre de faire valablement face aux soins de première nécessité.

 

ARTICLE 91. – Outre les visites médicales d’embauche, le personnel en service dans les établissements et agences de tourisme et les guides de tourisme doivent être systématiquement vaccinés contre les maladies endémiques et épidémiques et subir des visites médicales régulières attestées par un carnet de santé et un carnet de vaccination en cours de validité.

 

ARTICLE 92. -  Les établissements de tourisme doivent respecter strictement les normes en vigueur en matière alimentaire.

 

ARTICLE 93. -  (1) Les agences de tourisme de première et de troisièmes catégories doivent obligatoirement disposer le bus ou de minibus confortables destinés aux excursions et aux transferts à l’aéroport.

 

                        (2) Les bus et minibus visés à l’alinéa 1erci-dessus doivent arborer le logo et la dénomination de l’établissement ou de l’agence de tourisme classé.

 

ARTICLE 94. -  Les établissements de tourisme classés doivent disposer de groupes électrogènes de secours de puissance suffisante et des bâches à eau.

 

ARTICLE 95.  les véhicules mis en location par les agences de tourisme  sont soumis  à un contrôle technique.

ARTICLE 96.  -  les établissements de tourisme sont astreints aux visites régulières de sécurité et d’hygiène des sapeurs pompiers et des inspecteurs sanitaires.

 

TITRE V

 

DES INCOMPATIBILITES,DES RESPONSABILITES

ET DES SANCTIONS

 

CHAPITRE I

DES INCOMPATIBILITES

 

ARTICLE 97. – L’incompatibilité est l’interdiction d’exercer des activités qui peuvent porter atteinte au bon exercice de l’une des professions prévues dans le présent décret.

 

ARTICLE98.- Les fonctions de directeur d’un établissement ou d’une agence de tourisme sont exercée à titre principal et de manière +permanente. 

 

Elles sont, à ce titre, incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, d’agent du secteur

 public ou privé, de chef de l’exécutif communal ou régional,dedirecteur d’un office de tourisme.

 

CHAPITRE II

DE LA RESPONSABILITE

 

ARTICLE 99. – Toute personne physique ou morale qi se livre aux activités de tourisme est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

 

                        Elle peut, toutefois, s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise du contrat est imputable soit l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévus au contrat, soit à un cas de force majeure.

 

ARTICLE 100. – (1) Les dispositions de l’article 99 ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes  morales pour les opérateurs de réservations de réservation ou de vente n’entrant pas dans un forfait touristique.

 

                        (2) Constitue un forfait touristique, la prestation :

 

  • résultant de la combinaison préalable d’au moins deux (2) opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement de représentant une part significative dans le forfait ;

 

  • dépassant vingt quatre (24) heures ou incluant une unité ;

 

  • vendue ou offerte à la vente à prix tout compris.

CHAPITRE III

DES SANCTIONS

 

ARTICLE 101. – (1) Lorsqu’en cours d’exploitation, un établissement de tourisme ou une agence de tourisme classé cesse d’être en conformité avec les dispositions du présent décret ou les normes du tableau correspondant à son classement, le Ministre chargé du tourisme peut prononcer, après avis obligatoire de la Commission Technique Nationale, les sanctions suivantes :

 

  • l’avertissement ou le blâme ;

 

  • le déclassement temporaire pour une période d’un (1) à six (6) mois, dans la catégorie inférieure ;

 

  • la radiation temporaire pour une période d’un (1) à six (6) mois, du classement ;

 

  • la radiation définitive du classement.

 

(2) La radiation temporaire implique la suspension du titre d’exploitation et la fermeture

provisoire de l’établissement ou de l’agence de tourisme pour la période considérée.

 

                        (3) La radiation définitive entraîne de plein droit le retrait de la licence d’exploitation et la fermeture sans délai de l’établissement ou de l’agence de tourisme.

 

                        (4) La radiation provisoire ou définitive intervient lorsque les caractéristiques de l’établissement ne correspondent plus aux exigence de la catégorie la plus basse du tableau le concernant.

 

ARTICLE 102. – (1) Les sanctions prévues à l’article 98 ci-dessus peuvent être prononcées dans les cas suivants :

 

  • défaut ou insuffisance grave d’entretien des immeubles ou des installations ;

 

  • faute grave de l’exploitant dans l’accueil des usagers, constatée à la suite de réclamations justifiées ;

 

  • non respect des normes de classement ;

 

  • non apposition du panonceau ;

 

  • manquement caractérisé aux conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle ;

 

  • refus opposé aux visitesdes contrôleurs du Ministère chargé du tourisme, porteurs d’un ordre de mission ;

 

  • accumulation de sanctions répétées ;

 

  • inexécution injustifiée des engagements pris envers les prestataires de services touristiques ;

 

  • refus de communication des statistiques ou hôtelières.

 

(2) L’autorisation d’exploiter une agence de tourisme ou un site touristique peut être

suspendue ou retirée lorsque le montant des dettes professionnelles contractées atteint le montant du cautionnement.

 

                        (3) Avant le déclassement, la radiation provisoire ou la radiation définitive, l’exploitant est invité à se faire entendre, en personne ou par un représentant, devant la Commission Technique Nationale.

 

CHAPITRE 103. – (1) Le guide de tourisme encourt, en cas de faute professionnelle grave dûment prouvée ou de condamnation à une peine privative de liberté, les sanctions suivantes prononcées par le Ministre chargé du tourisme, après avis obligatoire de la Commission Technique Nationale :

 

  • l’avertissement ou le blâme ;

 

  • le retrait provisoire, pour une période d’un (1) à six (6) mois de la carte professionnelle ;

 

  • le retrait définitif de la carte professionnelle.

 

(2) Le retrait, provisoire ou définitif, ne peut être prononcé que lorsque l’intéressé a, préalablement, été entendu, personnellement ou par un mandataire, par la Commission Technique Nationale. 

 

TITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSES,

TRANSITOIRES ET FINALES

 

ARTICLE 104. -  (1) Le Ministre chargé du tourisme est seul compétent pour transiger.

 

                        (2) Les demandes de transaction sont déposées dans les délégations provinciales du tourisme qui disposent de sept (7) jours pour les transmettre au Ministre chargé du tourisme.

 

ARTICLE 105. – Ont qualité pour constater les infractions en matière de tourisme, les agents assermentés du Ministère chargé du tourisme ou de toute autre administration de l’Etat commis à cet effet ; ceux-ci ont la qualité d’officier de police judiciaire à compétence spéciale.

 

ARTICLE 106. -  Les inspections et les contrôles de qualité sont effectués dans tous les établissements et agences de tourisme par des agents du Ministère chargé du Tourisme dûment assermentés et porteurs  d’un ordre de mission ou d’une commission.

 

                        Ils s’étendent également aux établissements de tourisme en construction.

 

ARTICLE 107. -  (1) Sans préjudice des inspections et des contrôles visés à l’article 28 ci-dessus, les associations ou syndicats professionnels légalement constitués doivent au moins deux (2) fois par an, effectuer des inspections et des contrôles de conformité aux normes.

 

ARTICLE 108- Les exploitants des établissements et des agences de tourisme sont tenue de produire les statistiques de leurs unités au plus tard le dix (10) de chaque mois.

 

ARTICLE 109 – Les écoles hôtelières, les centres de formation professionnelle rapide, l’établissement d’enseignement secondaire et supérieur en tourisme et en hôtellerie doivent disposer de de salles de travaux pratiques construites et équipées conformément aux normes prévues en annexe du présent décret.

                                 (2) Le centre de formation professionnelle rapide, dans le domaine du tourisme ou de l’hôtellerie ne peut, en aucun cas délivrer de diplôme, mais plutôt une attestation sanctionnant les douze (12) mois de formation.

                                                  (3) L’école hôtelière est un établissement touristique ou hôtelier qui prépare au moins à l’un des diplômes suivants :

 

  • brevet de technicien supérieur (BTS) ;

 

  • brevet de technicien (BT) ;

 

  • brevet d’enseignement professionnel(BEP) ;

 

  • brevet d’aptitude professionnelle (CAP) .

 

ARTICLE (110) – Nul ne peut diriger une école hôtelière ou une centre de formation professionnelle rapide dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, ni y exercer les fonctions de chef de département technique ou d’enseignement spécialisé, s’il n’est titulaire de l’un des diplômes suivants :

 

  • diplôme d’études supérieures en tourisme ou en hôtellerie 

 

  • brevet de technicien supérieur en tourisme ou en hôtellerie ;

 

  • brevet de technicien en tourisme ou en hôtellerie ;

 

  • brevet d’enseignement professionnel ou certificat d’aptitude professionnelle assortie d’une expérience professionnelle dans un établissement ou agence de tourisme d’au moins dix (10) ans.

ARTICLE 111 – sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires , notamment celles des décrets no s 90/1467 du 09 novembre 1990 fixant les conditions et modalités de construction des établissements de tourisme, et 90/1468 du 09 novembre 1990fixant les modalités d’ouverture d’une agence de tourisme

 

ARTICLE 112 – Le Ministre en charge du tourisme est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais /-         

 

                                                                         YAOUNDE, le 25 MARS 1999

 

LE PREMIER MINISTRE

 CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

 

 

 

Peter   MAFANY MUSONGE                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire