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I-DE LA DEFINITION DE LA COMPTABILITE-MATIERES

4- L’article 1er alinéa 1 de la loi n° 77/26 du 06 décembre 1977 fixant le Régime Général de la Comptabilité-Matières définit la Comptabilité-Matières comme constituée par l’ensemble des règles d’ordre législatif, règlementaire ou résultant des usages, concernant les opérations d’acquisition, de maniement et d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles, durables et consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d’attente, appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics et aux Collectivités Territoriales Décentralisées.

5- L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi susmentionnée précise le champ d’application de la Comptabilité-Matière qui couvre les Etablissements publics et Collectivités Territoriales Décentralisées visées dont la loi et les règlements soumettent à l’obligation de tenir une comptabilité publique.

6- Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l’Etat, des Etablissements publics et Collectivités Territoriales Décentralisées sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu’il suit :

  Nomenclature sommaire n°1 : (NS-1) = matériels des forces armées et de la police ;

  Nomenclature sommaire n°2 : (NS-2) = biens corporels meubles des administrations civiles, des Collectivités Territoriales décentralisées, des établissements publics ;

  Nomenclature sommaire n°3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis.

7- La codification, l’identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sommaire sont précisées dans l’instruction édictant les normes et procédures relatives à la tenue de la Comptabilité-Matières.

Date de dernière mise à jour : 05/02/2019

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