Composition du dossier
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- Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom du promoteur ;
- Une description du projet ;
- Un plan descriptif et estimatif des équipements ;
- Un état du personnel précisant leurs qualifications ;
- Un compte prévisionnel d’exploitation ;
- Une quittance matérialisant le paiement de la taxe prévue à l’article 131 (2) de la loi et dont le taux est fixé par la loi des Finances.
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La mise en place de toute installation aquacole sur le domaine public ou privé de l’Etat ou sur le domaine national, par déviation d’un cous d’eau est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de la pêche, après avis du Ministre chargé de l’eau sur présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-contre
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Délai de traitement du dossier
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de soixante (60) jours pour se prononcer.
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Passé ce délai, et faute de réponse, l’autorisation est réputée accordée.
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